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Cour d'appel, 26 mai 2008. 04/00907

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00907

Date de décision :

26 mai 2008

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Texte intégral

ARRET No du 26 mai 2008 R. G : 04 / 00907 AA... c / X... YM Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 26 MAI 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES, Madame Florence Y... épouse Z... ... 10110 BALNOT SUR LAIGNES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU- VERRY- LINVAL, avocats au barreau de TROYES INTIMEE : Mademoiselle Corinne X... ... 10110 BALNOT SUR LAIGNES Comparant, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me David A..., avocat au barreau de TROYES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte authentique du 7 novembre 1997, Mme Corinne X... a acquis de M. Roger B...un immeuble à usage de garage, situé sur la commune de Balnot- sur- Laignes (10), lieudit Bas de la Herse, cadastré section AB no 176 d'une contenance de quatre- vingt- huit centiares. Cet immeuble, donnant sur la grande rue, n'est pourvu d'aucune ouverture à l'arrière ni sur les côtés et est partiellement entouré à l'arrière et sur un côté d'une cour cadastrée section AB no 319, laquelle est entourée d'immeubles cadastrés section AB no 177, 318, 317, 173 et 174 appartenant tous à Mme Florence Y...épouse Z.... Le père de cette dernière avait fait édifier en 1979 un mur au milieu de la cour, fermant le fond de celle- ci, et avait fait décaler deux escaliers d'accès à ses immeubles. Mme X..., soutenant que la cour est une cour commune sur laquelle son fonds a des droits et faisant grief à Mme Y...épouse Z...d'avoir pris possession, sans droit ni titre, d'une partie de cette cour, a, par acte du 23 octobre 2000, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Troyes afin de voir ordonner la démolition du mur et des deux escaliers. Par ordonnance du 20 décembre 2000, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond devant le tribunal de grande instance au visa de l'article 811 du code de procédure civile. Par jugement du 17 mars 2004, le Tribunal de grande instance de Troyes a : - constaté l'existence d'une cour commune sur la parcelle section AB no 319 tant au bénéfice de Mme Y...que de Madame X... ; - avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une expertise confiée à M. Jean- Yves C...avec pour mission notamment de dire si les constructions édifiées par M. Y...sur la cour commune entraînaient une utilisation privative d'une partie de cette cour et, dans l'affirmative, de calculer la surface utilisée privativement et de dire si ces constructions apportaient une gêne à l'utilisation de la cour par Mme X... ; - réservé les dépens. Mme Laurent épouse Y...a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2004. Par arrêt prononcé le 12 décembre 2005, la Cour d'appel de Reims a : - avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. Jean- Yves C...avec notamment pour mission de préciser, à l'examen des pièces produites, si la parcelle cadastrée section AB no 176 peut bénéficier d'une servitude de cour commune sur la parcelle cadastrée section AB no 319 et, le cas échéant, de dire si les constructions litigieuses entraînent une utilisation privative d'une partie de la cour et une gêne dans l'utilisation de la cour par Mme X... ; - réservé le surplus des demandes et les dépens. M. C...a déposé son rapport au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2007. Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2008, Mme Y...épouse Z...poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la Cour de : - constater que la parcelle cadastrée section AB no 176 ne bénéficie d'aucune servitude de cour commune sur la parcelle cadastrée section AB no 319, que le mur édifié sur la parcelle AB no 319 n'apporte aucune gêne à l'utilisation de la cour commune, notamment au moyen de véhicules automobiles, et qu'en toute hypothèse Madame X... ne peut invoquer la moindre gêne faute pour son fonds de bénéficier d'une servitude de cour commune sur la parcelle AB no 319 ; - débouter Mme X... de toute revendication d'une servitude de cour commune et, par conséquent, de sa demande de démolition du mur édifié sur la parcelle AB no 319 ; - la débouter de toutes ses prétentions plus amples ou contraires et la condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. Par dernières conclusions notifiées le 25 avril 2008, Madame X... demande à la Cour de : - à titre principal, constater l'existence d'un droit à cour commune à son profit établi par l'acte notarié non contesté du 7 novembre 1997 et confirmer le jugement entrepris ; - condamner Mme Y...à lui payer la somme de 11. 821, 96 euros au titre du préjudice financier subi et l'occupation illégale de la cour commune à ses dépens ; - à titre subsidiaire, constater que le rapport d'expertise judiciaire repose sur une interprétation personnelle de l'expert de l'acte de 1902, ordonner un complément d'expertise confié à un notaire afin d'établir le sens exact du terme figurant dans l'acte de 1902, à savoir : " tenant à une cour commune ", " dire et juger en fonction des nouvelles conclusions qui en ressortiront au fait que le terme " tenant à une cour commune " confère incontestablement un droit sur ladite cour au bénéficiaire de l'acte dont il ressort " ; - à titre infiniment subsidiaire, rappeler que la cour commune est une servitude réelle qui se transmet avec le terrain vendu et qu'elle ne peut s'établir que par titre, constater que le droit à cour commune existe au moins depuis 1902 et que plusieurs titres y font référence, notamment l'acte rectificatif du 31 octobre 1997 et l'acte de vente du 7 novembre 1997, constater que les documents cadastraux datés entre 1992 et 1997 et les conclusions de M. D..., géomètre, attestent de l'existence de ce droit, constater enfin que M. B..., qui a cédé la parcelle AB no 176 est bien en famille avec les consorts E...; - juger en conséquence qu'elle dispose bien d'un droit sur la cour commune, soit parce que cette dernière est une servitude réelle transmise avec le terrain, soit parce qu'elle est une servitude par destination de père de famille, l'ensemble des propriétés ayant appartenu à une seule et même famille dénommée B...; - en toute hypothèse, constater l'urgence à effectuer des travaux de réparation sur son immeuble et l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - dire que, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, Mme Y...épouse Z...devra démolir le mur et les escaliers édifiés sur la parcelle AB no 319 au mépris de la servitude de cour commune, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; - condamner Mme Y...à lui payer la somme de 268, 94 euros en application de l'article 646 du code civil ; - la condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Attendu que le droit à cour commune, lequel ne peut être établi que par titre conformément à l'article 691 du code civil, n'a été mentionné pour la première fois au profit de la parcelle AB no 176 que dans l'acte rectificatif dressé par Me Pascal F..., notaire associé à Bar- sur- Seine, le 31 octobre 1997 à la demande de M. Roger B...avant la vente de sa parcelle à Mme X... le 7 novembre 1997, l'acte de vente reprenant l'existence d'un tel droit ; Attendu, en effet, qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la confirmation du jugement déféré, Mme X... se prévaut, à titre principal, du caractère exécutoire de l'acte notarié du 7 novembre 1997 qui désigne ainsi l'immeuble qu'elle a acquis de M. Roger B...à Balnot- sur- Laignes : " un bâtiment à usage de garage cadastré section AB no 176 pour 0a 88ca, lieudit Bas de la Herse, et tous droits dans une parcelle en nature de cour commune, cadastrée section AB no 319 pour 1a 33ca, lieudit Bas de la Herse " ; que Mme X... soutient, d'une part, que cet acte, qui n'a pas été remis en cause, ne peut que conserver sa force probatoire et, d'autre part, qu'aucune contestation de cet acte n'est possible en cause d'appel au motif qu'elle constituerait une demande nouvelle qui est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ; Mais attendu, tout d'abord, qu'en application de l'article 1319 du code civil, un acte notarié ne fait pleine foi des conventions qu'il contient que pour les faits personnellement constatés par l'officier public ; qu'il en va autrement des énonciations des parties contre lesquelles la preuve contraire est admise sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'il en est ainsi de la désignation des biens vendus figurant dans un acte notarié, laquelle supporte la preuve contraire ; Que, par ailleurs, la contestation élevée par Mme Y...à l'encontre de la revendication émise par Mme X... et portant sur l'existence d'une servitude de cour commune au profit de son fonds ne saurait constituer une demande nouvelle en cause d'appel ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'acte du 7 novembre 1997 que les droits à la cour commune cadastrée section AB no 319 procède d'une attestation immobilière établie par Me F..., notaire, le 31 octobre 1997 ; Que cette attestation, dressée par le notaire au visa de l'article 29 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955, modifiait la dévolution successorale de Jules B...et de Marie G...veuve B...au profit de leur petit- fils, M. Roger B..., venant en représentation de son père Louis B..., en ce que dépendait de la succession particulière de chacun des défunts moitié des droits immobiliers suivants : commune de Balnot- sur- Laignes, droit à la cour commune cadastrée section AB no 319, lieudit Bas de la Herse, pour 1a 33ca ; que l'attestation précise que " ce droit appartenait pour moitié à chacun de Monsieur et Madame Jules H..., mariés sans contrat à la mairie de Balnot sur Laignes le 8 février 1898, pour leur avoir été donné avec d'autres immeubles et droits immobiliers par Madame Anne I...aux termes d'un acte reçu par Maître J...notaire aux Riceys le 1er juillet 1902 " ; Attendu qu'il ressort de la dévolution successorale des époux H..., dressée par Me Octave Maître, notaire aux Riceys les 25 mai et 27 novembre 1964 et publiée le 29 décembre 1964, que dépendait notamment de la succession " un bâtiment à usage de remise, sis à Balnot- sur- Laignes, lieudit Bas de la Herse, cadastré section AB no 176 pour quatre- vingt- huit centiares " ; que le titre de propriété originaire de M. B...ne comportait donc aucune référence à un droit de cour commune au profit de la parcelle AB no 176 ; Que la modification apportée à la dévolution successorale par l'attestation du 31 octobre 1997 procède de l'interprétation donnée par le notaire aux dispositions de l'acte de donation reçu le 1er juillet 1902 par Me Prosper J..., notaire ; que, dans cet acte, le bâtiment litigieux était désigné comme " tenant le tout d'un côté à la rue, d'autre à Jules L..., d'un bout à Paul M..., d'autre à une cour commune " ; Que Mme X... soutient, s'appuyant sur une attestation émise le 28 février 2007 par Me F..., que les termes " tenant à cour commune " utilisés par les anciens notaires lors de la rédaction des actes, signifiaient non seulement que l'immeuble était contigu à une cour commune, mais qu'il avait un droit sur celle- ci ; Que c'est sur la base de cette interprétation que Me F...avait, dix ans auparavant, modifié la dévolution successorale des époux H...; Attendu qu'une telle analyse ne peut cependant pas prospérer dès lors que, tout d'abord, l'acte de donation du 1er juillet 1902 ne contient pas les mentions " tenant à cour commune ", mais, comme indiqué ci- dessus, " à une cour commune " ; que, par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'acte de donation que la référence à une cour commune n'a été mentionnée que pour définir les limites de la parcelle litigieuse, sans qu'elle n'emporte l'existence d'un droit au profit de cette dernière ; Que, dès lors qu'il est constant et non contesté que plusieurs des fonds entourant la cour, désormais cadastrée section AB no 319, bénéficient d'un droit de cour commune sur cette dernière, Mme X... ne peut tirer argument du fait que l'acte de donation du 1e juillet 1902 fasse référence à une cour commune pour déterminer un des tenants du bien dont elle allait faire l'acquisition le 7 novembre 1997 ; Que les titres versés aux débats, notamment l'acte de dévolution successorale des consorts E..., auteurs de M. Georges Y..., père de l'appelante, n'établissent l'existence d'un droit à cour commune sur la parcelle cadastrée section AB no 319 qu'au profit des seuls fonds ayant appartenu à ces derniers et appartenant désormais à Madame Y...à la suite de la donation que lui ont consentie ses parents le 10 avril 1995 ; Qu'en outre, si le titre de propriété de M. B..., à savoir l'acte notarié du 27 novembre 1964 dressé à la suite du décès de sa grand- mère, Marie G..., ne comportait aucune référence à un droit de cour commune au profit de la parcelle AB no 176, il mentionnait expressément l'existence de ce droit au profit d'un autre fonds également dévolu à l'intéressé, à savoir une maison d'habitation située au lieudit le Village ; que, par ailleurs, M. B...n'a jamais revendiqué un droit à cour commune sur la parcelle cadastrée section AB no 319, notamment après la construction du mur litigieux par M. Georges Y..., père de l'appelante, en 1979 ; Que les documents cadastraux, dont se prévaut l'intimée, ne sont pas opérants pour établir la réalité du droit qu'elle revendique ; qu'il en est de même des attestations qu'elle verse aux débats lesquelles ne sauraient suppléer l'absence de titre ; que l'interprétation donnée par M. D..., géomètre- expert, dans l'attestation que Mme X... verse aux débats, n'est pas de nature à entraîner la conviction de la Cour ; Attendu que c'est en vain que Mme X... querelle le rapport d'expertise déposé par M. C...dès lors qu'il ne constitue qu'un des éléments soumis à l'appréciation de la Cour qui n'est pas liée par les constatations ni par les conclusions de l'expert judiciaire ; Que la demande de complément d'expertise que Mme X... forme à titre subsidiaire ne peut pas prospérer dès lors qu'elle tend à confier à un expert judiciaire une mission qui relève du seul office du juge ; Attendu que les développements des parties sur l'existence d'une éventuelle servitude par destination du père de famille sont hors de propos alors que, à supposer cette dernière habile à créer un droit à cour commune, aucune des pièces versées aux débats n'établit que les fonds entourant la cour litigieuse aient appartenu un jour au même propriétaire ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun droit de cour commune n'a jamais été établi au profit du fonds cadastré section AB no 176 sur la parcelle AB no 319 ; Que Mme X... sera, par conséquent, déboutée de l'ensemble de ses prétentions dès lors qu'elle n'a aucun droit à voir démolir le mur construit dans la cour litigieuse ni à se voir allouer les indemnités qu'elle sollicite ; qu'elle ne peut pas davantage prétendre à la prise en charge par l'appelante de la moitié des frais liés à l'intervention de M. D..., géomètre- expert, qu'elle qualifie à tort d'opérations de bornage ; Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ; Attendu que Mme X..., qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; Que l'équité commande sa condamnation à payer à Mme Y...la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Vu l'arrêt prononcé le 12 décembre 2005 par la chambre civile- 1ère section de la Cour d'appel de Reims ; Infirme le jugement prononcé le 17 mars 2004 par le Tribunal de grande instance de Troyes et statuant à nouveau : Dit que l'immeuble à usage de garage, situé sur la commune de Balnot- sur- Laignes (10), lieudit Bas de la Herse, cadastré section AB no 176 ne dispose d'aucun droit à cour commune sur la parcelle cadastrée section AB no 319 ; Déboute Mme Corinne X... de l'ensemble de ses prétentions ; Condamne Mme Corinne X... à payer à Mme Florence Y...épouse Z...la somme de 3. 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Corinne X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier- Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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