Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 7 JUIN 2017
ORDONNANCE No 35/ 2017
No RG : 17/ 01367
Monsieur Roger X...agissant en qualité d'ancien dirigeant de droit de la SARL M. V. R. DIFFUSION
C/
SELARL Y...prise en la personne de Maître Julien Y...liquidateur judiciaire de la SARL M. V. R. DIFFUSION
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Expéditions le : 7 JUIN 2017
SELARL ASTRAIA CONSEIL
Mme le Procureur Général
SELARL Y...
T. C. ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE
O R D O N N A N C E - LE SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, (7/ 6/ 2017),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I-Monsieur Roger X...agissant en qualité d'ancien dirigeant de droit de la SARL M. V. R. DIFFUSION
...
Comparant
Assisté de Maître Élisabeth MERCY substituant Maître Johan HERVOIS de la SELARL ASTRAIA CONSEIL avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDEUR, suivant exploits de la S. C. P. REGINA, KUBAS Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 27 avril 2017 et par la S. C. P. Isabelle VIGNY Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 28 avril 2017D'UNE PART
II-SELARL Y...prise en la personne de Maître Julien Y...liquidateur judiciaire de la SARL M. V. R. DIFFUSION
...
Non comparante ni représentée
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
...
D'AUTRE PART
Dossier communiqué au ministère public le 10 mai 2017
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 17 MAI 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 7 JUIN 2017
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement (no RG 2016005168) en date du 28 mars 2017, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a interdit, pour une durée de cinq années, à Monsieur Roger X..., né le 3 août 1968 à BRAZZAVILLE (CONGO), de nationalité française, demeurant 1347 rue Rodolphe Richard, 41160 OLIVET, en qualité d'ancien dirigeant de droit de la SARL MVR DIFFUSION, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par exploits en date des 27 et 28 avril délivrés par la SCP REGINA et KUBAS huissiers de justice associés à ORLÉANS (45) et la SCP Isabelle VIGNY, huissier de justice associée à ORLÉANS (45), Monsieur Roger X... a attrait devant le premier président statuant en référé Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL d'ORLÉANS et la SELARL Y...en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MVR DIFFUSION aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de commerce d'ORLÉANS,
Monsieur Roger X... fait valoir, sur l'absence de comptabilité conformément aux dispositions légales, que l'expert comptable a exercé son droit de rétention de sorte qu'il ne peut démontrer qu'il a continué à tenir la comptabilité au delà des exercices 2009 et 2010, sur l'existence d'un prétendu précédent en matière de défaillance d'entreprise, qu'il n'a commis aucune faute de gestion ayant conduit à la défaillance d'une autre entreprise, et qu'enfin si le délai de 45 jours ouvert pour la déclaration de cessation des paiements n'a pas été respecté, il démontre avoir tenté de redresser la situation.
La SELARL Y...en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MVR DIFFUSION fait valoir qu'elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour faire assurer sa représentation dans ce dossier..
Par avis écrit en date du 10 mai 2017 dont les parties ont été informées le jour même, madame le procureur général indique émettre un avis défavorable à la l'arrêt de l'exécution provisoire en ce que le jugement " est fortement motivé et n'emporte pas de conséquences manifestement excessives ".
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R 661-1 du code de commerce le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut en arrêter l'exécution d'un jugement prononçant l'inter-diction prévue par l'article L 653-8 du même code lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux,
Attendu que le ministère public qui est demandeur à la procédure de première instance n'a versé aucune pièce au cours de la présente instance et notamment les " documents présents au dossier " visé par le tribunal de commerce,
Qu'ainsi s'il trouve le premier jugement conforme à ses voeux, le ministère public ne met pas la juridiction de céans à même d'en apprécier la pertinence alors même que le défendeur conteste les moyens retenus,
.../...
-3-
Qu'en l'absence de tous éléments versés aux débats, les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie supportera les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (no RG 2016005168) en date du 28 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce d'ORLÉANS,
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au greffier du tribunal de commerce d'ORLÉANS,
REJETONS les autres demandes,
DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ;
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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