Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-12.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.570
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. X... a été victime le 28 juin 1989 d'une lésion du dos, que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé d'indemniser comme une rechute un arrêt de travail du 4 mars 1991, sa décision a été confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 8 juillet 1993) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 443-2 et R. 443-2 du Code de la sécurité sociale que les troubles apparus ultérieurement à un accident de travail doivent être pris en charge au titre de rechute d'un accident de travail s'ils sont en rapport direct avec cet accident initial ou avec une affection déjà prise en charge au titre de rechute d'un accident du travail ;
qu'ainsi le Tribunal qui, en l'espèce, a constaté que l'arrêt de travail litigieux, en date du 4 mars 1991, avait été prescrit pour un motif identique à celui du 4 mars 1990 dont la caisse primaire avait précédemment accepté la prise en charge au titre de rechute, ne pouvait, pour refuser la prise en charge au titre de ce nouvel arrêt de travail, affirmer qu'il ne résultait pas de ces éléments que l'arrêt de travail du 4 mars 1990 avait été ordonné pour une affection identique à celui du 4 mars 1991 ;
que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a dénaturéle rapport clair et précis du professeur Z... en violation de l'article 1134 du Code civil et n'a pas légalement justifié sa décision ;
d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il n'avait jamais souffert, avant son accident du travail, de l'affection dont il se plaignait le 4 mars 1991, de sorte que cette affection constituait à tout le moins un état pathologique antérieur révélé par cet accident, ce qui justifiait sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que c'est hors toute dénaturation que le Tribunal a répondu aux conclusions en relevant, au vu du rapport de l'expert, qu'il n'est pas établi que les troubles invoqués par M. X... soient la conséquence de l'accident du travail du 28 juin 1989 ou qu'ils aient été identiques à l'affection prise en charge comme rechute le 4 mars 1990 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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