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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-16.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.744

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant lieu-dit Roumagnac, La Rivière, Saint-Michel de Fronsac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Michel Y..., demeurant "Clos Peyches", La Rivière, Saint-Michel de Fronsac (Gironde), 2°) de Mme Michèle Y..., demeurant "Clos Peyches", La Rivière, Saint-Michel de Fronsac (Gironde), 3°) de la commune de La Rivière, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de La Rivière, Saint-Michel de Fronsac (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre premiers moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir constaté que le chemin litigieux était classé chemin rural depuis 1878, qu'il constituait une dérivation au chemin communal n° 3, et qu'il avait toujours été utilisé par les habitants du village, et en avoir justement déduit qu'affecté à l'usage du public, il était, jusqu'à preuve contraire, présumé appartenir à la commune de "La Rivière", sur laquelle il était situé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que l'acte du 25 mars 1982, aux termes duquel le maire reconnaissait à M. X... un droit de propriété sur partie de ce chemin, devait être annulé, et en retenant souverainement que M. X... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur la partie du chemin qu'il revendiquait ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 20 mars 1986 avait été prononcée, sous astreinte définitive, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 1986, renouvelée le 14 décembre 1987, et que ces décisions n'avaient été exécutées que le 15 janvier 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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