Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05798
APPELANTE
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe BROUILLARD-TANGUY, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 900
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/038653 du 06/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. TORANN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [P], née en 1983, a été engagée par la SAS Torann France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2018 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1), classification agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 15 mai 2019, Mme [P] a été déclarée inapte par la médecine du travail.
Le 27 mai 2019, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [P].
Par lettre datée du 28 mai 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 juin 2019.
Mme [P] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 13 juin 2019.
A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté d'un an et deux mois, et la société Torann France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, Mme [P] a saisi le 4 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [P] de sa demande,
- déboute la société Torann France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [P] au paiement des éventuels dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2021, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris (N° RG F 20/05798) en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des éventuels dépens,
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Torann France à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
- dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 794 €, ou à titre subsidiaire : 3 598 €,
- indemnité compensatrice de préavis : 1 799 €,
- congés-payés afférents : 179 €,
- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 €,
- article 700 du code de procédure civile : 4 500 €,
- condamner la société Torann France aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, la société Torann France demande à la cour de':
- déclarer Mme [P] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris en date du 29 juin 2021,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement, si par impossible la cour d'appel devait considérer le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui serait accordée serait limitée à la somme de 3598 € maximum conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- condamner Mme [P] aux dépens,
- condamner Mme [P] à payer à la société Torann France la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [P] soutient en substance que la société n'a eu de cesse de déroger aux règles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, en ne respectant pas les cycles de travail autorisés, ni la limitation du temps de travail hebdomadaire, ou les repos de 24 heures après 48 heures de travail, sans prendre en compte ses alertes sur les conséquences sur sa santé ; qu'alors qu'elle avait une préférence pour les vacations de nuit, elle a été d'abord missionnée de jour, puis de nuit, puis en alternance entre ces deux rythmes, ce qui l'a épuisée, qu'en outre ses plannings lui étaient transmis au dernier moment ; que cette désorganisation a eu des conséquences néfastes sur son état de santé et a conduit à son inaptitude.
La société Torann France réplique qu'elle n'a commis aucune faute concernant l'alternance des vacations de jour et de nuit de Mme [P], traitée à égalité avec ses collègues ; que malgré ses préférences pour la nuit, elle a toujours accepté de travailler le jour, et n'a jamais émis de contestation à ce sujet ; que l'organisation du temps de travail au sein de la société est annualisée et non divisée sous forme de cycles ; qu'en outre, hormis une planification exceptionnelle entre le 15 et le 21 octobre 2018, la durée maximale de travail a été respectée ; que Mme [P] a toujours bénéficié des repos de 24 heures consécutifs aux plages de travail de 48 heures ; que le contrat de travail prévoyait que les délais de prévenance pouvaient être réduits à 48 heures et à 24 heures avec l'accord du salarié et qu'elle pouvait donc refuser les modifications de dernière minute.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil :
Il résulte de ces textes que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
En outre, il est de droit que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
L'article 2 de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, attaché à la convention collective applicable, dispose comme suit :
Par application de l'article L. 212-5, le temps du travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l'intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.
La répartition du temps de travail doit se répéter à l'identique d'une période à l'autre, cette répétition étant appréciée relativement à la durée hebdomadaire du travail et non relativement à la répartition des jours de travail à l'intérieur de la semaine.
Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. Vingt quatre heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des plannings horaires de Mme [P] que de mars à juillet 2018, elle a travaillé de jour ; qu'à compter du mois d'août 2018 elle a essentiellement travaillé de nuit ; qu'en novembre 2015, le planning prévu pour le mois de décembre 2018 prévoyait des horaires de jour et de nuit ; que par courriels des 24 et 27 novembre 2018, Mme [P] a attiré l'attention de son employeur sur les difficultés dues aux alternances d'horaires de jour et de nuit et les incidences sur son cycle de sommeil mais également sur le volume horaires de 60 heures en 5 jours entre le 22 et le 28 décembre 2018 et les conséquences sur sa santé ; que pour autant, l'employeur a continué à prévoir cette alternance et Mme [P] a ainsi été planifiée en avril 2018 12 heures la nuit sur un volume horaire de 162 heures ; que Mme [P] a travaillé 60 heures du 15 au 21 octobre 2018, dépassant ainsi la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, étant relevé au demeurant que contrairement à ce que soutient la société Torann, l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail ne pose pas le principe de l'annualisation du temps de travail, mais est relatif au calcul et au paiement des heures supplémentaires au trimestre sans qu'il soit prévu de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures calculées sur une période de 12 semaines.
Il s'ensuit qu'en modifiant ainsi le contrat de travail en prévoyant des passages de nuit et de jour sans l'accord express de la salariée, et en ne respectant les dispositions sur la durée maximale de travail, la société Torann a manqué à son obligations de préserver la sécurité de sa salariée et de protéger sa santé.
Ce manquement a eu des incidences sur la santé de la salariée qui a alerté à de nombreuses reprises son employeur et qui a déclaré un accident de travail d'origine professionnelle le 9 avril 2018, qui a été placée en arrêt de travail les 8 et 9 avril 2019 et déclarée 'apte au travail que de nuit' à l'issue de la visite médicale du 16 avril 2019, puis placée en arrêt de travail du 17 avril au 14 mai 2019 et déclarée inapte le 15 mai 2019, le médecin du travail ayant précisé que la poursuite de son emploi par la salariée serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Mme [P] produit en outre des prescriptions médicales corroborant son état d'anxiété.
La cour dispose suffisamment d'éléments pour évaluer le préjudice subi par la salariée à la somme de 3 000 euros que la société Torann sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
La cour en déduit que les manquements de l'employeur à son obligations de sécurité sont à l'origine de l'inaptitude de la salariée de telle sorte que, par infirmation de la décision déférée, le licenciement de Mme [P] doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude de la salariée trouvant son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer sa sécurité et la protection de son état de santé, il s'ensuit que la salariée est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 1 799 euros outre celle de 179 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste l'application du barème prévu par l'article L.1235.3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud'homale est à même de juger d'une indemnisation appropriée conforme à l'article 24 de la Charte des droits sociaux et à l'article 10 de la convention de l'OIT.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté de salariée, est compris entre 1 mois et 2 mois de salaire.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En conséquence, eu égard à l'âge de la salariée au jour de son licenciement, et de ce qu'elle justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 24 août 2020, il convient de condamner la société Torann à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice causé par la perte de son emploi.
Sur les frais irrépétibles
La société Torann sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [J] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Torann France à verser à Mme [J] [P] les sommes suivantes :
- 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 1 799 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 179 euros de congés payés afférents ;
- 3 500 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Torann France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Torann France à verser à Mme [J] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.