Texte intégral
²& TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/10/2024
à : Maitre Sarah KRYS
Monsieur [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06248
N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCW
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. D’ÉCONOMIE MIXTE ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maitre Sarah KRYS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 01/05/1983, la SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX, devenue SA ELOGIE SIEMP, a donné à bail à [T] [W] un logement situé [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 5].
Par ordonnance de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS rendue sur requête en date du 02/04/2024 (RG 24/3736, numéro de minute 230/2024), un commissaire de justice était désigné aux fins de constater les conditions d’occupation du logement de [T] [W].
[T] [W] faisait opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 10/06/2024 et sollicitait la rétractation de l’ordonnance.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 26/09/2024 devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé.
La SA ELOGIE SIEMP, représentée par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de sa requête et sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue.
Elle estime que les moyens soulevés dans sa requête initiale sont recevables et bien fondés, puisque le locataire n’occupe pas le logement selon les conditions du contrat de bail. Elle indique que [T] [W] n’est pas huit mois par an dans le logement, et le laisse à la disposition de tiers et notamment de son fils. Elle ajoute que le défendeur n’a pas transmis les pièces financières et sociales sollicitées pour connaître sa domiciliation, et n’a pas répondu à la sommation interpellative.
[T] [W], comparant en personne, sollicite la rétractation de l’ordonnance.
Il indique qu’il n’a jamais sous-loué le logement, et qu’il laisse seulement ponctuellement son fils y dormir sur de courtes périodes. Il estime que cet hébergement n’est pas contraire à son contrat de bail, et n’est pas un élément suffisant pour justifier du bien fondée de la requête. Il précise que son fils a un appartement en région parisienne, qu’il va se marier, et qu’il n’y aurait donc pas un intérêt pour lui de vivre dans le logement de la SA ELOGIE SIEMP. Il ajoute qu’il effectue régulièrement des séjours en TUNISIE d’une durée de 3 ou 4 mois, et parfois 5 mois. Il explique qu’il ne savait pas que le contrat imposait une présence de 8 mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier recommandé daté du 15/10/2024, [T] [W] transmettait de nouvelles pièces (courrier d’attestation d’assurance habitation locative envoyé à [T] [W] à une adresse à [Localité 6] et l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 adressé à [T] [W] au [Adresse 1]). Ces éléments ne seront pas pris en compte dans l’analyse du dossier, la demande de transmission de pièces en cours de délibéré ayant été refusée par la juge des contentieux de la protection pendant les débats. De plus, le défendeur ne justifie pas avoir envoyé ces pièces contradictoirement à la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HCW
Selon l’article 496 alinéa 2 du même code, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L’article 497 dispose que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, à l’initiative d’une partie, en l’absence de son adversaire.
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Il résulte des débats contradictoires à l’audience, et des pièces transmises par la SA ELOGIE SIEMP, que [T] [W] n’apparaît pas occuper personnellement le logement pendant a minima 8 mois par an comme le prévoit le contrat de bail social.
En effet, [T] [W] ne conteste pas quitter le logement pendant plusieurs mois pour séjourner en TUNISIE. Il ne conteste pas non plus la présence de son fils dans les lieux, pendant ces absences. Ces éléments sont corroborés par la sommation interpellative, qui relate la présence d’un courrier au nom de [Z] [W] et l’absence de [T] [W] « depuis un certain temps » le 05/03/2024. Aussi, le commissaire de justice a tenté de procéder à cette sommation à trois reprises au cours de février et mars 2023, sans qu’[T] [W] ne soit présent.
[T] [W] ne produit à l’audience aucune pièce de domiciliation venant renverser les dires de la SA ELOGIE SIEMP. En outre, la présence de son fils au cours de ses absences prolongées peut constituer une sous-location à titre gratuit, selon les modalités mises en place entre [T] [W] et son fils.
Or, le bailleur a sollicité la désignation d’un commissaire de justice, de manière non contradictoire afin de bénéficier d’un effet de surprise nécessaire afin d’éviter toute anticipation du locataire, afin de pouvoir connaître les modalités d’occupation. Cette requête est survenue après la tentative de discussion amiable avec le locataire.
Par conséquent, et après débat contradictoire, il apparait que la SA ELOGIE SIEMP disposait d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constater les conditions d’occupation du logement de [T] [W].
La demande de rétractation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et de la situation des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de rétractation d’[T] [W] ;
MAINTIENT en toutes ses dispositions l’ordonnance de la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS rendue en date du 02/04/2024, RG 24/3736, numéro de minute 230/2024 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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