Cour de cassation, 17 octobre 1991. 87-18.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.985
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rocquelin, dont le siège social est 16, place du général De Gaulle à Vernon (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure, dont le siège est ... (Eure),
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Capron, avocat de la société Rocquelin, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de l'Eure, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 18 février 1985, la société Rocquelin a formé opposition à une contrainte émise le 21 novembre 1980 par l'URSSAF pour obtenir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période allant de 1975 à 1980 et qui lui avait été délivrée le 17 janvier 1985 ; Attendu que la société Rocquelin fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 1987) d'avoir écarté l'exception tirée de la péremption d'instance et d'avoir décidé que l'opposition à contrainte se heurtait à la forclusion, alors que, selon le moyen, la péremption est applicable dans le cas où l'organisme créancier laisse s'écouler plus de deux ans entre le jour où le président de la juridiction de sécurité sociale appose son visa sur la contrainte et le jour où cette même contrainte est signifiée à l'assujetti ; que c'est là la seule manière d'assurer que la procédure de contrainte réponde aux conditions de procès équitable et de délai raisonnable de jugement, telles qu'elles sont énoncées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 386 et suivants du Code de procédure civile par refus d'application ; que la signification de la contrainte qui est postérieure à l'acquisition de la péremption est irrégulière ; qu'elle ne fait donc pas courir le délai d'opposition ; qu'en relevant la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition du délai d'opposition, quand il était constant qu'avant la signification de la contrainte, le délai de péremption était lui-même acquis, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale par fausse application ; Mais attendu que l'instance n'étant introduite que par l'opposition à contrainte, la cour d'appel a exactement énoncé que la péremption ne pouvait être acquise dès lors que ladite opposition n'était pas formée ; qu'ayant constaté qu'elle avait été faite hors délai, la cour d'appel l'a, à bon droit, déclarée irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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