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Cour de cassation, 19 novembre 1987. 84-45.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.411

Date de décision :

19 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame B... née Y... Elisabeth, domiciliée à Vendôme (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Blois (section industrie), au profit de la "SOCIETE D'EXPLOITATION AMA VENDOME JAEGER AVIONIQUE SYSTEMES" dont le siège est à Vendôme (Loir-et-Cher), boulevard de l'Industrie, défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la "Société d'Exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1 et suivants, L 122-3-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ; Attendu que selon les pièces de la procédure, la société d'exploitation AMA Vendôme Jaeger Avionique Systèmes a engagé Mme B... pour une durée de six mois du 3 mai 1982 au 29 octobre 1982, en qualité d'agent de fabrication ; que la salariée, prétendant que le contrat était à durée indéterminée a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que seule l'absence d'écrit pouvait permettre la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat, qui ne comportait pas, en violation de l'article L 122-3-1 du Code du travail, la définition précise de son objet avait été conclu dans un des cas prévus par les articles L 122-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 12 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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