Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/07000
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07000
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07000 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01793
APPELANT
Monsieur [M] [H] [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 131
INTIMEE
CNAVTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a liquidé les droits à la retraite de M. [N] à compter du 1er février 2021, dans le cadre d'une pension de retraite pour carrière longue.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable, afin de contester la date d'effet de sa pension de retraite, estimant qu'il pouvait percevoir des arrérages depuis le 1er avril 2020. Par courrier expédié le 15 juillet 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciare de Paris a débouté M. [N] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que, malgré les multiples pièces produites, M. [N] ne justifiait pas qu'il avait saisi la caisse de sa demande de liquidation de retraite avant sa demande par voie informatique du 4 janvier 2021. Le tribunal a précisé que M. [N] ne prouvait pas la réception par la caisse de la demande par formulaire papier du 26 octobre 2019.
Ce jugement a été notifié à M. [N] le 1er juillet 2022 et il en a interjeté appel le 13 juillet 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 5 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et déposées à l'audience, M. [N] demande à la cour de:
- Dire et juger M. [N] recevable et bien fondé en son recours ;
- Infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
statuant à nouveau,
- Condamner la caisse à liquider sa pension à compter du premier jour qui suit le dépôt de sa demande de retraite ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 8 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] expose qu'il a commencé à travailler à 16 ans et qu'il peut donc bénéficier d'une pension de retraite aux conditions de la carrière longue. Il précise qu'il a demandé la liquidation de sa retraite par un imprimé adéquat en janvier 2015, de telle sorte que sa pension de retraite doit lui être versée dès le premier jour du mois qui suit la réception de la demande. Il précise qu'il n'a perçu sa pension que le 1er février 2021. Il souligne qu'il a bien cessé de travailler en janvier 2015 et que par la suite, il est devenu gérant, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Il indique qu'en ne respectant pas les textes et les décisions de la commission de recours amiable de son organisme, la caisse a indubitalement engagé sa responsabilité au sens des articles 1240 et suivants du code civil. Cette faute, cette carence lui a causé des préjudices tant sur le plan moral que financier.
Dans ses conclusions reprises oralement à l'audience et visées par le greffe, la caisse, représentée par son mandataire, sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 février 2022 ;
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse indique que M. [N] ne justifie pas avoir déposé de demande de retraite avant celle envoyée le 4 janvier 2021 par voie informatique, de telle sorte que la pension de retraite ne pouvait être versée qu'à compter du premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande. Elle souligne que M. [N] ne justifie pas avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite au 1er janvier 2015, d'autant plus qu'il n'était alors âgé que de 54 ans. Elle précise que le premier contact de la caisse avec M. [N] remonte au 23 octobre 2019, lorsqu'elle a été informée par la caisse de retraite complémentaire que M. [N] avait sollicité le versement d'une pension de retraite complémentaire. Elle précise également que M. [N] a cessé son activité professionnelle en décembre 2020, alors que cette condition est requise pour pouvoir liquider les droits à retraite. Elle note que, du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020, M. [N] a été président de la SASU [N] [5] et qu'à ce titre, il était rattaché au régime général. La caisse précise qu'elle avait expressément rappelé à M. [N] qu'une retraite pour carrière longue devait s'anticiper et qu'un délai de traitement de 6 mois était nécessaire. La caisse indique qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'ouvrir droit à des dommages-intérêts. Elle précise qu'elle a fait toutes diligences à l'égard de M. [N] pour lui délivrer une attestation de départ en retraite anticipée puis pour traiter sa demande de liquidation de pension.
À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 20 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la date d'effet de la pension de retraite :
L'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale dispose :
Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Il résulte des articles R. 351-34 et R. 351-57 du code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande présentée dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre de la Sécurité Sociale (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-17.960).
En l'espèce, M. [N] produit la copie d'un formulaire 'demande de retraite anticipée-carrière longue' qu'il a rempli le 26 octobre 2019. Toutefois, il ne justifie pas de l'envoi de ce formulaire à la caisse. Il produit certes des échanges de courriels dans lesquels il évoque sa demande de liquidation de pension de retraite, mais, conformément aux textes susvisés, ces éléments sont insuffisants pour justifier du dépôt de sa demande.
Aucune pièce du dossier ne correspond à la demande alléguée du mois de janvier 2015.
La caisse confirme avoir reçu la demande de liquidation de pension de retraite le 4 janvier 2021, demande formulée directement en ligne par le formulaire dédié.
Dès lors, seule cette date peut être prise en compte pour la demande de liquidation de la pension de retraite. La caisse peut donc verser la pension au plus tôt à compter du 1er février 2021. M. [N] a donc été rempli de ses droits.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts à l'égard de la caisse :
L'article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des développements ci-dessus que la caisse n'a commis aucune faute, puisqu'elle a versé la pension de retraite à M. [N], conformément aux prescriptions réglementaires susvisées, c'est-à-dire dès le mois suivant la réception de la première demande valable de liquidation. Par ailleurs, le moyen de M.[N] relatif au non-respect des décisions de la commission de recours amiable ne peut être retenu, dès lors que, dans le cas d'espèce, la commission de recours amiable n'a pas statué et que M. [N] a pu porter sa contestation devant la juridiction de sécurité sociale suite à cette décision implicite.
M. [N] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], succombant en sa demande, sera tenu aux entiers dépens d'appel. Il sera également débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [N] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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