Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° H 14-15.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de [I] [B],
contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [B], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [F] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [B].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reconnu Mme [F] propriétaire de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] sise hameau du [Adresse 1] à [Localité 1], d'AVOIR rejeté la demande de Mme [B] tendant à en être reconnue propriétaire, d'AVOIR ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage édifié par Mme [B] sur cette parcelle et d'AVOIR condamné Mme [B] aux paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la revendication de propriété de [D] [B],
[D] [B] ne prétend pas disposer d'un titre sur le bien litigieux, mais revendique une prescription acquisitive, tout en indiquant que seuls les consorts [K], descendants d'[P] [K], sont les véritables propriétaires, alors qu'elle ne les a pas mis en cause ; qu'en application de l'article 2261 du code civil "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire" ; que si [D] [B] produit aux débats de nombreuses attestations, celles-ci ne permettent nullement d'établir que leurs rédacteurs font état de la parcelle [Cadastre 1] et de son occupation par [D] [B] ou ses auteurs ; que, par ailleurs, lorsque [I] [B] a sollicité en 1995 le premier permis de construire à l'origine des travaux litigieux, elle avait mentionné son projet d'échanger à l'amiable les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], cette dernière lui appartenant, ce qui met en évidence qu'elle ne se considérait pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] ; qu'enfin, les considérations de [D] [B] sur l'absence de transmission de cette parcelle depuis son attribution à [P] [K] lors du partage du 10 juillet 1946 et sur la qualité de propriétaires des héritiers [K], exclut qu'elle ait pu prescrire dans les conditions prévues par l'article 2261 du code civil, à titre de propriétaire ; qu'ainsi, elle ne justifie d'aucune possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ;
ET QUE « sur la qualité de propriétaire de [D] [F], eu égard au titre de propriété de [D] [F], à l'absence de prescription acquisitive retenue en faveur de [D] [B] et à l'attestation émanant de [U] [K] suivant laquelle son "grand oncle, [P] [K] et son épouse [L] [S] ont vendu la totalité des parcelles qu'ils détenaient dans le hameau du [Adresse 1] à Monsieur et Madame [V]", il doit être considéré qu'en dépit de l'absence de mention de la vente de cette parcelle n°[Cadastre 1] (anciennement 956) dans l'acte d'acquisition du 10 novembre 1955 par lequel [P] [K] et son épouse [L] [S] ont vendu leurs biens à [W] [V], [D] [F] en est propriétaire » ;
ET QUE « sur la demande en démolition, [D] [B] n'établit pas que les constructions qui empiètent sur le terrain de [D] [F] aient existé depuis plus de trente ans ; que, sur le fondement de l'article 544 du code civil, [D] [F] est donc fondée à obtenir la démolition des constructions situées sur son terrain » ;
ET QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les parties sont en litige depuis 1997 alors que [D] [F] a alerté [I] puis [D] [B] sur les constructions réalisées et sur leur empiétement depuis 1995, en s'appuyant sur le rapport amiable de l'expert géomètre [Z] [T] du 16 octobre 1996 qui précisait déjà que les constructions en cours empiétaient sur la parcelle [Cadastre 1] ; que [D] [F] a néanmoins dû subir une instance en bornage à propos de laquelle le pourvoi en cassation diligenté par [D] [B] a été déclaré non admis le 11 décembre 2007, et n'a pu faire procéder à l'implantation des bornes qu'après une décision du juge de l'exécution du 16 décembre 2010 à raison de l'opposition de [D] [B] ; qu'elle a ensuite dû se défendre sur sa qualité de propriétaire ; qu'il y a lieu de considérer qu'en l'espèce, [D] [B] a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable en poursuivant ses constructions malgré la contestation de [D] [F] qui n'a pu faire respecter ses droits qu'à l'issue de plusieurs années de procédure ; que le jugement ayant accueilli la demande de dommages et intérêts de [D] [F] à hauteur de 15.000 euros sera donc confirmé ; que, sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement ayant condamné [D] [B] à payer 5.000 euros à [D] [B] sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la propriété de la parcelle [Cadastre 1] anciennement cadastrée [Cadastre 3], Mme [D] [B] soutient que l'action serait irrecevable faute pour Mme [V] de justifier la propriété de la parcelle n° [Cadastre 1] ; qu'elle rappelle que la fixation d'une ligne divisoire dans le cadre d'une action en bornage n'a aucune autorité de chose jugée sur la question de la propriété et que, dès lors, le Tribunal conserve son pouvoir d'appréciation quant au bien-fondé d'une action en revendication ; que cette affirmation de principe qui rappelle la jurisprudence constante ne peut être remise en cause ; qu'à l'appui de sa contestation, elle entend démontrer que l'attestation de propriété produite par Mme [V] en date du 25 février 1989 ne peut servir de titre, qu'il s'agit d'une simple présomption de propriété qui en l'espèce et en l'absence de toute antériorité de la parcelle [Cadastre 1] peut être combattue par la preuve contraire ; qu'elle a procédé à un relevé exhaustif des actes de propriété des consorts [V]/[E], auteurs de Mme [D] [V], signés avec leurs différents vendeurs : - acte signé avec Mme [Y] le 10 novembre 1955, - actes signés avec M. [P] [K] les 10 novembre 1955 et 7 juillet 1957, - actes signés avec M. [A] le 2 décembre 1961, dont le but est de démontrer l'absence d'acquisition par les époux [V]/[E] de la parcelle [Cadastre 3] cadastrée [Cadastre 1] ; que cependant, il résulte de l'attestation de M. [U] [K], du 4 juin 2010, que son grand-oncle M. [P] [K] et son épouse [L] [S], ont vendu toutes leurs possessions du hameau du [Adresse 1] à M. et Mme [V] ; que cette attestation non équivoque, permet d'affirmer que depuis la dernière vente intervenue entre les parties le 7 juin 1957, il était de notoriété publique que les époux [V] avaient acquis la totalité des biens de M. [P] [K] ; que par la suite, et depuis l'attestation de propriété du 25 février 1989, Mme [D] [V] démontre une possession continue et non interrompue, paisible, publique, et non équivoque à titre de propriétaire sur la parcelle litigieuse, telle que prévue aux articles 712, 2261, 2272 du code civil ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que Mme [V] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] et de débouter Mme [B] de son exception ; que, sur la prescription acquisitive revendiquée par Mme [B], cette question a été tranchée par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 4 janvier 2006, et rappelée par le jugement du JEX du 16 décembre 2010, sera rejetée en application du principe tiré de l'autorité de la chose jugée ; que, sur la demande en démolition, Mme [B] ayant incontestablement réalisé une construction qui empiète sur le fonds de Mme [V], il y a lieu d'en ordonner la démolition ; que, sur les dommages et intérêts, les parties sont en litige depuis 1997 ; que Mme [B] a fait preuve d'un acharnement tout au long des différentes procédures pour éviter la démolition d'une construction dont dès l'origine le géomètre expert mandaté à l'amiable par les parties lui avait signalé le défaut ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice de Mme [V] à la somme de 15.000 euros » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour s'opposer à l'action en revendication de Mme [F] de la parcelle n° [Cadastre 1], Mme [B] se fondait sur l'absence de toute mention de cette parcelle dans l'acte du 10 novembre 1955, ainsi que dans les différents actes subséquents, par lequel [P] [K] et son épouse avaient vendu à M. et Mme [V], auteurs de Mme [F], les parcelles dont elle est propriétaire dans le hameau du [Adresse 1], avant que la mention de la parcelle litigieuse n'apparaisse dans une attestation notariée de propriété du 25 février 1989 et ne soit reprise dans l'acte du 8 août 1991 constituant le titre dont elle se prévaut, et faisait valoir que l'erreur affectant ces deux derniers actes quant à la transmission de la propriété de la parcelle litigieuse résultait tant de la matrice cadastrale (pièce n° 23 du bordereau de production annexé aux conclusions d'appel de Mme [B]), sur laquelle la parcelle [Cadastre 3], ancienne numérotation de la parcelle n° [Cadastre 1], figurait toujours au nom d'[P] [K], que des différents courriers dont il résultait que les consorts [K] se considéraient et ont été considérés comme propriétaires de ladite parcelle (pièces n° 32 à 35 du bordereau) ; qu'en jugeant néanmoins que la propriété de la parcelle n° [Cadastre 1] par Mme [F] résultait de l'attestation de M. [U] [K], établie en 2010 soit 55 ans après la vente évoquée, selon laquelle son grand-oncle [P] et l'épouse de celui-ci avaient vendu la totalité des parcelles qu'ils détenaient dans le hameau du [Adresse 1] aux auteurs de Mme [F], sans examiner les éléments de preuve fournis par Mme [B], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; qu'en fondant par motifs le cas échéant adoptés la reconnaissance de la qualité de propriétaire de Mme [F] sur la considération que depuis l'attestation de propriété du 25 février 1989, celle-ci démontrait une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire sur la parcelle litigieuse, tout en constatant que « le litige opposant les parties était née en 1997 », ce dont il résultait que le délai décennal de l'usucapion abrégée ne s'était pas écoulé, la Cour d'appel a violé l'article 2265 ancien du Code civil.
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