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Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2311836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311836

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa belle-mère, Mme A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par M. C B tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé, le 1er août 2023, par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), à sa belle-mère, Mme A D. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité de gendre du destinataire de la décision en litige, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le 28 août 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 30 août 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme A D ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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