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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/07106

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07106

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-5 N° RG 25/07106 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRYX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2025 Date de saisine : 03 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 25/00781 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Octobre 2025 Appelante : S.A.R.L. AYAFEREYAL représentée par son représentant légal, Monsieur [U] [I], assisté de la SELARL AJ ASSOCIES pris en la personne de Maitre [L] [S], [Adresse 1], en qualité d'administrateur judiciaire représentant : Me Ali BENNACER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 61 - N° du dossier E000DHSL Intimée : S.C.I. DIAGONALE ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile) Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 14 octobre 2025 en référé, dans l'instance opposant la société Diagonal à la société Ayafereyal ; Vu la déclaration d'appel de la société Ayafereyal, assistée de la Selarl AJ Associés prise en la personne de Maître [L] [S] en qualité d'administrateur judiciaire, reçue le 2 décembre 2025 ; Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 décembre 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusions de l'appelante ; Vu le message RPVA adressé au conseil de l' appelante en date du 4 février 2026 lui demandant ses observations sur la caducité ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 8 décembre 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Ayafereyal reçue le 2 décembre 2025. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Ayafereyal reçue le 2 décembre 2025 ; RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile. Le 05 Mars 2026. L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée Copie au dossier Copie aux avocats

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