Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Novembre 2024
N° RG 23/00140 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M4UU
60A
[V] [U]
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D’OISE
S.A. AIG EUROPE S.A.
CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 1er octobre 2024, audience collégiale
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DEMANDERESSE
Madame [V] [U], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D’OISE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8]
S.A. AIG EUROPE S.A., dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]
représentées par Me Florie GALLIOT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me William FUMEY, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7], défaillante
Par actes d'huissier de justice en date des 29 et 30 décembre 2022 et 6 janvier 2023, [V] [U] a fait assigner la S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D'OISE (TRANSDEV) et la Compagnie AIG EUROPE S.A. devant ce tribunal ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux fins de voir aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
- CONDAMNER solidairement la société TRANSDEV TVO et son assureur AIG EUROPE à lui payer une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice d'un montant de 5.000 €, outre 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER la désignation d'un expert judiciaire,
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER les défendeurs aux dépens,
[V] [U] soutient que le 11 février 2021, alors qu'elle circulait à bord de sa trottinette électrique sur la chaussée côté droit sur [Localité 16] en direction de la gare [Localité 12]-[Localité 16], un bus appartenant à la société TRANSDEV TVO conduit par Monsieur [W] [B] a voulu se rabattre mais a, en raison d'une absence de place, percuté le guidon de sa trottinette, provoquant sa chute ;
Elle fait valoir qu'à la suite de cette chute, elle a présenté une fracture du tibia de la jambe droite, une entorse de la cheville droite, une contusion du coude gauche, de la jambe droite et de la cheville droite ;
Elle expose que le commissariat d'[Localité 11] a rédigé un évènement de main courante le 2 juillet 2021 qui précise que :
- les deux véhicules, le bus et la trottinette, circulaient dans le même sens, sur la même file, [Adresse 15] à [Localité 13], venant de [Localité 13] et se dirigeant vers [Localité 16],
- la trottinette de marque WISPEED circulait sur la route et le bus TVO de marque MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 10] a voulu dépasser la trottinette,
- au même moment, un véhicule arrivant en face l'a forcé à se rabattre et le bus a alors touché la conductrice,
Elle affirme que tant ses déclarations que l'évènement de main courante confirment que le bus s'est rabattu alors qu'il doublait la trottinette électrique qu'elle conduisait en raison d'un véhicule venant en sens inverse et que du fait de cette manœuvre de rabat, il a percuté sa trottinette électrique ;
Elle expose qu'elle est tombée violemment de sa trottinette, au point qu'elle a présenté une fracture de la jambe droite avec mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse centromédullaire et soutient que Monsieur [B] a commis une faute de conduite en doublant la trottinette sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les autres usagers de la route alors qu'elle n'a commis aucune faute de conduite de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation ;
En réponse aux conclusions de la Compagnie AIG EUROPE SA et de la société TRANSPORT DU VAL D'OISE elle fait valoir que les défendeurs se contentent de contester la matérialité des faits et ses déclarations alors qu'elle n'a pas été en mesure de prendre des témoignages de personnes témoins compte tenu de son état et de ses blessures ;
Que le conducteur du bus a, quant à lui, indiqué aux agents de police qu'il n'aurait pas touché la trottinette et qu'elle serait tombée seule à cause de la manœuvre du bus ; qu'ainsi dans ses déclarations aux policiers, non seulement le conducteur du bus ne conteste pas l'implication dans l'accident mais encore ne conteste pas le rôle causal entre sa manœuvre et sa chute ;
Par conclusions notifiées par voie électronique la Compagnie AIG EUROPE SA et la société TRANSPORT DU VAL D'OISE concluent à voir :
- DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [U] à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et ce, au motif que la preuve de l'implication du bus dans l'accident subi par [V] [U] n'est pas rapportée ;
Régulièrement assignée, la CPAM du Val d'Oise n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ;
L'ordonnance de clôture du 04 juillet a fixé les plaidoiries au 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 ;
MOTIFS
En vertu de l'article 1de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
"Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres." ;
Par ailleurs, en vertu de l'article 4de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
"La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis." ;
En l'espèce, il convient de constater qu'il n'existe pas de témoignage sur les circonstances de l'accident ;
Par ailleurs, la main courante du 2 juillet 2021, rédigée par le commissariat d'[Localité 11], ne procède pas d'une constatation de l'accident mais se borne à reprendre les circonstances de cet accident telles qu'elles lui ont été relatées par [V] [U] ;
Les déclarations de Monsieur [B], conducteur du bus, qui fait valoir que, lorsqu'il a eu terminé son dépassement, il a vu [V] [U] tomber de sa trotinette ne confirme, en rien l'implication du bus dans l'accident en raison d'une manœuvre perturbatrice ayant causé la chute de la trottinette de la victime comme l'affirme cette dernière ;
Dès lors, il apparaît qu'[V] [U] ne rapporte pas la preuve de l'implication du bus dans l'accident dont elle a été victime et il y aura lieu en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie AIG EUROPE SA et de la société TRANSPORT DU VAL D'OISE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [V] [U] à leur payer la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner [V] [U] aux dépens qui succombe à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Déboute [V] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne [V] [U] à payer à la Compagnie AIG EUROPE SA et à la société TRANSPORT DU VAL D'OISE la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [V] [U] aux dépens ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 19 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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