Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/694
Rôle N° RG 23/02115 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNO
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Marilyne MOSCONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08231.
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE Anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SYYGMA Société par actions simplifiées Inscrite au RCS de PARIS n° B 488 825 217 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/788 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [H] [K] a contesté, devant le juge de l'exécution de Marseille,une saisie attribution pratiquée à son endroit le 8 mars 2022 à la BNP à la demande de la société EOS France.
Ce magistrat par une décision du 17 janvier 2023 a notamment :
- déclaré la contestation de monsieur [K] recevable,
- déclaré irrecevables les contestations de l'assignation délivrée devant le juge du fond,
- rejeté la contestation des modalités de signification du titre exécutoire du 9 décembre 1996 et rejeté son caractère non avenu,
- dit la société EOS France dépourvue de qualité à agir en exécution d'un titre du 9 décembre 1996,
- dit n'y avoir lieu à annuler la saisie-attribution mais l'a déclarée caduque,
- condamné la société EOS France à payer à monsieur [K] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- mis à la charge de la société EOS France l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il retenait que la chaîne des cessions de créances ne permettait pas d'affirmer que celle-ci précisément avait été cédée à Eos France, même si le numéro client était le même, mais également que la dénonce au débiteur n'avait pas été faite dans les 8 jours de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la saisie attribution était caduque.
La société EOS a fait appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 06 février 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 mai 2023 auxquelles il est ici renvoyé, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer qu'elle est créancière de monsieur [H] [K] comme venant aux droits de la société Sygma Banque,
- déclarer qu'elle dispose d'un titre exécutoire définitif valable et non prescrit,
- déclarer bien fondée la saisie attribution du 3 juin 2022 auprès de la BNP,
- déclarer infondée la demande de nullité et de caducité de la dite saisie attribution,
- débouter monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Daval-Guedj.
Elle expose que le financement consenti par la société Sygma Banque à monsieur [K] en mai 1994 porte la référence 72898432 et a fait l'objet du jugement prononcé le 9 décembre 1996. Cette créance a été cédée au FCT Crédinvest I le 30 janvier 2006 qui l'a cédée le 17 décembre 2021 à Eos France. La société Sygma banque, devenue par fusion la société Laser Cofinoga puis BNP parisbas personal finance...avait lors de la cession à Eos France changé d'appellation. La chaîne des droits est établie. En application de l'article L214-169, la première cession de créance n'avait pas à être notifiée ce qu'a clairement retenu la Cour de Cassation, ce à compter de la remise du bordereau au cessionnaire. (Cass 30 novembre 2022 pièce 20), elle peut se faire par voie de conclusions et même le jour de l'audience devant le juge de l'exécution. Il est trop tard pour contester l'assignation au fond ayant mené au titre et concernant sa signification, l'huissier a procédé à toutes les diligences et ne pouvait faire mieux son adresse ayant été ignorée par la propre mère du débiteur. Il n'avait pas fourni sa nouvelle adresse au créancier et ne justifie d'aucun grief alors qu'il ne conteste pas la dette au fond. Le délai de prescription issu de la loi du 17 juin 2018 a été interrompu le 25 octobre 2017 par un commandement aux fins de saisie vente. Selon l'article L214-172 du code monétaire et financier, le recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de Gestion, représentant légal de l'organisme, ce sans mandat spécial. S'agissant au demeurant de la qualité à agir elle est régularisable jusqu'à ce que le juge statue. Concrètement, la modification législative intervenue le 4 janvier 2018, complétée par celle du 22 mai 2019, autorise la société de gestion à agir en recouvrement et son intervention dans le cadre des instances postérieures au 4 janvier 2018 régularise la procédure. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts car elle n'a pas commis d'actes de déloyauté ou abusifs, sa faute n'est pas établie alors qu'il appartenait au contraire au débiteur de payer sa dette.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 avril 2023, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [K] demande à la cour de ;
- déclarer recevables ses conclusions,
- prononcer la prescription du jugement du 9 décembre 1996,
- infirmer le jugement du 17 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas dit le jugement du 9 décembre 1996 non avenu,
statuant à nouveau,
- dire le jugement du 9 décembre 1996 non avenu,
- déclarer la cour d'appel non saisie des demandes d'infirmation de la société Eos France sur le jugement du 17 janvier 2023 sur les dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
- rejeter toutes les demandes de la société Eos France,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société Eos France à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la procédure d'appel et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eos France aux dépens et mettre à sa charge en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Le commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2017 par la société Eurotitrisation, a été fait en violation de l'article L214-46 du code monétaire et financier puisqu'à cette date et jusqu'au 3 janvier 2018, il devait être réalisé par l'établissement cédant la société Sygma Banque et alors au demeurant qu'il n'est pas justifié d'un mandat de recouvrement consenti par le FCT crédinvest à la société Eurotitrisation. Il n'y a donc pas, en raison de cette irrégularité de fond, interruption de la prescription. De plus ce commandement a été délivré à la mère du débiteur et non à sa personne. Les recherches pour le retrouver étaient insuffisantes et sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, il convient de dire le titre du 9 décembre 1996, non avenu. Les pièces ne permettent pas de s'assurer de l'envoi de la lettre simple et de la lettre recommandée exigées par les textes.
La première cession opérée lui est inopposable car intervenue sous l'empire de l'ancienne législation alors qu'elle est une société de recouvrement et non un FCT, il n'est pas justifié jusqu'à la saisie attribution critiquée de la notification de la cession au débiteur. Elle n'avait donc pas qualité pour agir. La société EOS France combat la caducité de la saisie attribution mais sans développer de moyen pour justifier de l'infirmation, alors que dans ses écritures, elle admet expressément la caducité de la mesure...la saisie attribution du 3 juin 2022 n'a jamais été dénoncée. La saisie a été faite sur un compte exclusivement approvisionné par l'AAH donc insaisissable. La nouvelle procédure en appel est à l'origine d'un stress supplémentaire et de tracasseries administratives, elle justifie l'allocation de dommages et intérêts complémentaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur la qualité à agir de la société intimée EOS France :
Les pièces de la procédure permettent de vérifier que monsieur [K] avait souscrit auprès de la société SYGMA Banque, un prêt de 42 000 francs, le 3 mai 1994 pour acheter un véhicule de marque Renault alors qu'il était domicilié à [Localité 4]. A la suite d'impayés, la banque s'est prévalu de la déchéance du terme et a obtenu à son encontre un jugement du tribunal d'instance de cette ville, prononcé le 9 décembre 1996 qui lui a été signifié par la suite en application de l'article 659 du code de procédure civile.
La société Sygma banque a cédé cette créance le 30 janvier 2006 au FCT Crédinvest, qui lui même l'a cédée le 17 décembre 2021 à Eos France, l'on retrouve dans les cessions les références 72898432.
Le premier juge a effectivement retenu que cette créance ne correspondait pas, car on désignait comme créancier originaire la BNPP PF, qui jusque là n'apparaissait pas. Cette mention résulte cependant du fait que la société Sygma Banque, créancière, a été confondue, conformément à un traité de fusion du 29 juin 2015, avec la société Laser Cofinoga, et la BNPP PF, ce qui explique la mention de cette dernière qui était devenue la même personnalité morale que la Sygma Banque, société absorbée.
La référence exacte du financement, qui se retrouve aux différentes étapes permet de retenir la qualité de créancière de la société Eos France à l'égard de monsieur [H] [K].
* sur le caractère non avenu du jugement de décembre 1996 :
Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
C'est par une motivation pertinente et adaptée adoptée par la cour d'appel que le premier juge a écarté le caractère non avenu du titre exécutoire, signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile, au dernier domicile connu de monsieur [K] alors que les services de la mairie, des postes, de la police et de la gendarmerie, et même la propre mère de monsieur [K], madame [I] [C], n'avaient pu le renseigner sur sa nouvelle adresse.
* sur la caducité de la saisie attribution du 3 juin 2022 :
L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, exige que la saisie attribution soit dénoncée au débiteur saisi, à peine de caducité dans un délai de 8 jours et il n'est pas contesté par la société EOS France que la dénonce n'a pas été délivrée, le compte n'étant pas approvisionné et que la saisie attribution est caduque, dès lors, la mesure d'exécution justifiant seule la compétence de la cour qui statue dans les limites et pouvoirs du juge de l'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres points abordés par les parties, tenant à l'opposabilité de la cession avant qu'il ne soit procédé à la saisie attribution critiquée, à la saisissabilité des sommes, à la main levée de la mesure ou à une pratique commerciale déloyale.
* Sur la demande d'indemnité :
La tentative de recouvrement réalisée par la société EOS France, munie d'un titre exécutoire, qu'elle n'a pas maintenue et dénoncée afin d'éviter des frais supplémentaires, ne peut fonder la demande en dommages et intérêts présentée par monsieur [K]. En effet, avant de procéder à une saisie attribution, le créancier ignore la position débitrice ou créditrice d'un compte saisi et la nature des sommes qui peuvent s'y trouver. Il n'est pas davantage établi un comportement abusif, excessif ou guidé par l'intention de nuire.
* Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, mais la partie perdante supporte les dépens et ils seront donc à la charge de monsieur [K] qui succombe en l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qui concerne la qualité à agir de la société Eos France, l'allocation de dommages et intérêts, frais irrépétibles à monsieur [K] et la mise en oeuvre de l'article R631-4 du code de la consommation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT la société EOS France recevable à agir en raison de sa qualité de créancière, après cession de la créance à son profit le 17 décembre 2021,
DEBOUTE monsieur [K] de ses demandes de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles en première instance ou en appel,
CONDAMNE monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE