Texte intégral
T TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Maude HUPIN
Me Eric BOHBOT
Me Xavier HELAIN
Me Lucas DREYFUS
S.A FLOA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
Mèl [Courriel 13] Tél [XXXXXXXX01]
Références à rappeler
N° RG 24/02196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D3V
N° MINUTE :
5 JCP
RADIATION
du vendredi 18 octobre 2024
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [G] [W] assité par Madame [U] [K] , curatrice, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
à
S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 7]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 12]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
S.A FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9],prise en la qualité de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 11 janvier 2024,
Vu les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a déjà fait l’objet de deux renvois ;
Que les parties, qui ont été destinataires de l'avis prévu par l'article 470 susvisé, ont sollicité un nouveau renvoi ;
Décision du 18 octobre 2024
Pôle civil de proximité - PCP JCP fond - N° RG 24/02196 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4D3V
Attendu que le dossier n’est donc toujours pas en état d’être jugé à l’audience de ce jour ;
Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à la condition qu’elle justifie que le dossier est en état d’être jugé en joignant à sa demande de réinscription les écritures actualisées échangées entre les parties et en indiquant qu’elle n’entend pas conclure à nouveau.
PAR CES MOTIFS le Juge des contentieux de la protection (JCP)
A l'audience de ce jour,
Ordonne la radiation de l'affaire ;
Rappelle que la présente décision emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Dit qu'en vertu de l'article 383 du Code de procédure civile, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à la condition qu’elle justifie que le dossier est en état d’être jugé en joignant à sa demande de réinscription les écritures actualisées échangées entre les parties et en indiquant qu’elle n’entend pas conclure à nouveau.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 18 octobre 2024 par Claire TORRES, Juge, et Inès CELMA-BERNUZ, Greffier.
Le greffier Le président
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