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Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/01635

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01635

Date de décision :

15 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ al/vb Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01635. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no F 11/00187 ARRÊT DU 15 Juillet 2014 APPELANTE : ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET EN ADDICTOLOGIE 20 rue Saint Fiacre 75002 PARIS représentée par Maître Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MONETTO INTIMEE : Madame Isabelle X... ... 49800 TRELAZE comparante, assistée de Me Alain GUYON de la SCP GUYON ALAIN - CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS - No du dossier 12/01635 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR , conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Isabelle Y..., depuis lors épouse X..., a été engagée par l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie ( ANPAA) à compter du 9 octobre 2000 en qualité d'animatrice. Depuis le 1er mars 2008, son temps de travail mensuel est de 130 heures, soit 0,86 équivalent temps plein. L'ANPAA est une association reconnue d'utilité publique qui a pour objet de promouvoir une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l'alcoolisation et des pratiques addictives. Elle comporte des établissements dans 87 départements et emploie environ 1 300 salariés. Son financement est entièrement assuré par des fonds publics. Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé le 17 décembre 2010, puis au fond le 28 février 2011, de diverses demandes en paiement au titre des congés payés trimestriels prévus par les annexes 2 à 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et ce depuis le 1er janvier 2005. Ces demandes s'inscrivent dans un litige collectif relatif au statut applicable aux salariés de l'ANPAA. En effet, à la suite d'un accord de transfert du 26 mars 2003 que l'ANPAA a signé avec les syndicats CFDT, FO et CFTC, son personnel, auquel s'appliquait jusqu'alors un accord d'entreprise conclu le 28 mars 1986, s'est trouvé placé, à compter du 1er juillet 2004, pour le personnel non-médecin, sous le régime de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et, pour le personnel médecin, sous le régime de la convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'Ordre travaillant dans ces établissements. En application des dispositions de l'article B-2 de l'accord de transfert du 26 mars 2003 qui a fait l'objet d'un agrément ministériel, le personnel non-médecin de l'ANPAA a été reclassé à compter du 1er juillet 2004 dans les emplois définis par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en fonction d'une grille établissant une correspondance entre ces emplois et ceux qu'occupaient précédemment les salariés sous l'empire de l'accord d'entreprise du 28 mars 1986. Pour chaque catégorie d'emploi de la convention collective précitée du 15 mars 1966, la grille de correspondance à laquelle elle se réfère mentionne, entre parenthèses, ses annexes 2, 3, 4, 5 ou 6, contenant des dispositions particulières applicables aux divers personnels employés dans les établissements soumis à ladite convention collective. Dans chacune de ces annexes (2 à 6), figure un article 6 stipulant que les personnels concernés ont droit à des congés payés supplémentaires dits trimestriels, pris en dehors du trimestre où est pris le congé annuel. Les salariés de l'ANPAA ont demandé vainement à bénéficier de ces jours de congés supplémentaires. Considérant qu'aux termes de l'article 6 des annexes 2, 3, 4, 5 et 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les personnels non médecins de l'ANPAA avaient droit au bénéfice des congés payés supplémentaires, la Fédération Nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT a assigné l'association ainsi que la Fédération action sociale CGT- FO et la Fédération des services santé sociaux CFTC pour qu'il soit ordonné sous astreinte à l'ANPAA avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2004 de faire bénéficier des congés payés supplémentaires dits trimestriels les salariés reclassés dans les annexes 2, 3, 4, 5 et 6 de la convention collective nationale du 15 mars 1966. Par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT de ses demandes. Sur appel de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, la cour d'appel de Paris a, par arrêt infirmatif du 14 janvier 2010, décidé que les annexes 2 à 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées étaient applicables, à compter du 1er juillet 2004, aux salariés de l'ANPAA, en fonction de leur reclassement respectif dans la grille d'emploi de la convention collective du 15 mars 1966, opéré conformément à la grille de correspondance figurant à l'article B-2 de l'accord du 26 mars 2003 et que l'ANPAA était tenue en conséquence de leur octroyer à compter du 1er juillet 2004 les congés payés supplémentaires trimestriels prévus par ces annexes. Le pourvoi en cassation formé par l'association a été rejeté par arrêt du 7 mars 2012 de la chambre sociale de la Cour de cassation, aux termes des motifs suivants : Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que l' ANPAA , dont l'activité ne relève pas du champ d'application de l'annexe 10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, n'était pas soumise de manière obligatoire à cette annexe 10 avant l'accord de transfert du 26 mars 2007 et qu'elle avait fait une application volontaire de cette convention, a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'en visant les annexes 2 à 6 dans le cadre d'une substitution globale d'un accord collectif à un autre, les partenaires sociaux, qui n'ont pas fait mention de l'annexe 10, avaient écarté une application volontaire de cette annexe et entendu appliquer aux salariés concernés les annexes 2 à 6 ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'accord du 26 mars 2003 avait été agréé sans restriction, la cour d'appel, qui a retenu que cet accord prévoyait l'application aux salariés de l' ANPAA des annexes 2 à 6, de sorte que les dispositions de ces annexes, et notamment l'article 6 de celles-ci relatif aux congés payés annuels supplémentaires, avaient été agréées, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Par jugement du 14 juin 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour violation de la convention collective, mais condamné l'employeur au paiement de la somme de 13 000 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation du droit à repos, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre de 1 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Il a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 8 000 ¿. L'ANPAA a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'ANPAA, dans ses conclusions parvenues au greffe le 12 février 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 13 000 ¿ de dommages-intérêts et à sa confirmation en ce qu'il a débouté de la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la convention collective. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6 300 ¿ de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de bénéfice de jours de congés supplémentaires. Elle expose en effet que le principe de l'application à ses salariés de la disposition conventionnelle relative aux congés supplémentaires étant désormais acquise, elle ne s'oppose pas à la demande en son principe. Cependant, l'absence de bénéfice de jours de congés ne se traduit pas par le paiement de salaires : la salariée ayant travaillé et ayant donc été rémunérée pendant les congés litigieux, elle ne peut pas cumuler un salaire et une indemnité compensatrice de congés assimilable à un salaire. Par conséquent, seuls peuvent être alloués des dommages-intérêts et il appartient à la salariée de rapporter la preuve de l'étendue de son préjudice. Par ailleurs, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, l'association a mis en place, en concertation avec les partenaires sociaux, un système d'indemnisation pour mettre fin aux contentieux engendrés par la question dont il s'agit. C'est ainsi qu'elle a proposé que chaque jour de congé non pris soit indemnisé sur la base de 65 ¿ de dommages-intérêts pour les temps pleins et au prorata du temps de travail pour les temps partiels, cette proposition ayant été jugée " digne d'intérêt aux regards des réalités collectives" par la CFDT et acceptée par 99 % des salariés. En l'absence de démonstration par Mme X... d'un préjudice spécifique, si la cour devait entrer en voie de condamnation, elle devrait en conséquence lui allouer la somme de 6 300 ¿ de dommages-intérêts, correspondant à 102 jours de congés acquis depuis octobre 2004, de manière à ce que son indemnisation se fasse dans les mêmes conditions que pour les autres salariés. La demande de dommages-intérêts pour violation de la convention collective n'est soutenue par aucun élément. La salariée, dans ses conclusions parvenues au greffe le 13 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la somme de 13 000 ¿ de dommages-intérêts. Elle sollicite en outre sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour violation de la convention collective, de celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que, toute transaction impliquant des concessions réciproques, le montant transactionnel fixé sur la base de 65 ¿ par jour de congé non pris implique de la part des salariés un effort financier en leur défaveur. Or, les juridictions doivent procéder à la réparation intégrale du préjudice. Au vu de l'article L.3141-22 du code du travail, le montant des dommages-intérêts ne saurait être inférieur au montant de l'indemnité de congés payés et donc à la rémunération que la salariée aurait perçue pendant la période de congés, soit en l'espèce, pour 200 jours de congés acquis depuis le 1er janvier 2005, 11 716,74 ¿. En outre, elle a subi un préjudice moral à raison de l'incidence de la privation du bénéfice de ces congés sur sa vie familiale et son action associative. L'application de la convention collective étant une obligation pour l'ANPAA, celle-ci l'a violée, de sorte qu'elle doit être condamnée à des dommages-intérêts. MOTIFS DE LA DECISION - Sur les demandes au titre des jours de congés trimestriels non pris : Alors même que le droit à congé est un droit au repos, la salariée ne demande pas à bénéficier des jours de congés non pris du fait de l'employeur. Comme exactement décidé par le conseil de prud'hommes, l'indemnité de congé se substitue au salaire perçu habituellement et ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n'aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif. Celui-ci est toutefois fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du congé, s'il est établi que cette privation résulte du fait de l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté et il est acquis que la salariée a été privée du bénéfice des jours de congé supplémentaires conventionnels du fait du refus de l'employeur (cf. les pièces no 2 et 3 de la salariée). Sur l'étendue du préjudice subi, la salariée produit ses bulletins de paie, son livret de famille dont il résulte qu'elle est mariée et n'a pas d'enfant, ainsi qu'un document attestant de son engagement depuis juin 2005 dans la fondation puis l'administration d'une association de solidarité internationale. Au regard des éléments produits, le préjudice subi par la salariée du fait de la privation de congés doit être fixé à 6 300 ¿. Le jugement sera donc infirmé sur le montant des dommages-intérêts. - Sur la demande au titre de la violation de la convention collective : La salariée n'invoque ni ne démontre aucun préjudice distinct qu'elle aurait subi de par la violation de la convention collective. On observera au demeurant qu'en l'état d'une divergence d'interprétation sur l'étendue d'un accord de transfert telle que celle dont il s'agit, ni la violation de dispositions conventionnelles ni une quelconque résistance abusive n'est caractérisée. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par la privation de jours de congés trimestriels conventionnels ; Infirmant de ce seul chef et y ajoutant, Condamne l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie à payer à Mme Isabelle X... la somme de 6 300 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de jours de congés trimestriels conventionnels ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne l'association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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