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Tribunal Administratif de Nantes, 11 juin 2024. 2204351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2204351

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2022, 10 novembre 2023 et 9 février 2024, Mme D, représentée par Me De Senneville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions de recevabilité pour être naturalisée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 28 novembre 1972, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision en date du 17 juin 2021 du préfet du Val-de-Marne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation C, par une décision du 3 janvier 2022, dont celle-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la situation C satisferait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévue aux articles 21-16 à 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui ne constate pas l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de ces dispositions, mais prononce son ajournement. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet, le 18 décembre 2013, d'une procédure pour violence sur mineur de 15 ans sans incapacité ayant donné lieu à un rappel à la loi le 17 mars 2014. 6. Si Mme A conteste avoir été violente envers ses enfants, exposant que dans le cadre d'une séparation très conflictuelle, son ex-conjoint a cherché à lui nuire notamment en déposant une main courante faisant part de ses inquiétudes pour leurs enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un soit-transmis du parquet près le tribunal judiciaire de Créteil que l'intéressée a fait l'objet, le 17 mars 2014, d'un rappel à la loi pour des faits de violence volontaire sur mineur de 15 ans sans incapacité, commis le 18 décembre 2013. L'attestation rédigée, dans le cadre de la présente instance, par le fils aîné C exposant avoir alors déposé plainte sous la pression de son père, est insuffisante à remettre en cause la matérialité de ces faits. Au regard de ces faits, qui n'étaient ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, et compte tenu du large pourvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation C. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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