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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/20219

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/20219

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY5J Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 20/00021 APPELANTE Madame [Z] [O] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B761 INTIMÉE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de chambre Monsieur SENEL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******** EXPOSÉ DU LITIGE Au cours d'un accident de la circulation survenu le 2 septembre 2013, le véhicule conduit par Mme [Z] [O] épouse [J] (ci-après Mme [J]) a été percuté par un autre véhicule. Celui conduit par Mme [J] est assuré auprès de AXA FRANCE IARD, selon contrat d'assurance souscrit par la société Yvon Editions d'Art. PROCÉDURE Par assignation en date du 12 décembre 2019, Mme [J] a fait citer AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 10 980 euros au titre de l'intégralité de son préjudice en deniers ou quittances et à lui verser des dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles avec intérêts au taux légal. AXA n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal a : Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société AXA France IARD en dehors de l'instance en liquidation de son préjudice corporel; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; Condamné Mme [J] aux dépens. Par déclaration électronique du 1er décembre 2022, enregistrée au greffe le 13 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel, intimant la SA AXA FRANCE IARD, en précisant que l'appel tendait à la réformation des chefs de jugement reproduits dans ladite déclaration, à savoir l'intégralité des chefs du jugement. Par conclusions n°03B notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [J] demande à la cour, au visa notamment des articles L 211-9 et suivants du code des assurances et de l'article 1104 du code civil, de : « REJETER LES MOYENS d'irrecevabilité développés par SA AXA FRANCE IARD et déclarer recevables les demandes de Mme [J], DEBOUTER SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater que l'action engagée est recevable et bien fondée, En conséquence, Y FAIRE DROIT, INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de MELUN en date du 08 décembre 2020, en conséquence, le REFORMANT et STATUANT à nouveau : In limine litis, CONSTATER que le préjudice de la victime doit être intégralement réparé, en conséquence, ACCORDER l'intégralité des sommes réclamées par la victime, A titre principal, 1) - CONSTATER que : - la société AXA accepte au titre des postes de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de payer la somme de 24.148,80 € (pièce 30) - la société AXA a déjà payé la somme provisionnelle de 1.600,00 € en conséquence, CONDAMNER la société AXA à payer à Mme [J] la somme de 22.548,80 € au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, 2) CONDAMNER la Société AXA à payer à Mme [J] la somme de 4.980,00 € - 3.600 € acceptée par la société AXA au titre de l'indemnisation de ses frais de médecins conseil et de professionnels de santés, soit la somme complémentaire de 1.380,00 € 3) - CONDAMNER la société AXA à payer à Mme [J] la somme de 6.000,00 € - 948,00 € accepté par la société AXA au titre de l'indemnisation de ses frais de conseil, soit la somme complémentaire de 5.052,00 € 4) - CONDAMNER la société AXA à payer à Mme [J] la somme de 36.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat pour la période de : janvier 2017 à décembre 2022 = 72 mois 500,00 € x 72 mois = 36.000,00 € et de janvier 2023 jusqu'à l'exécution de l'arrêt à intervenir pour mémoire 5) - APPLIQUER le double du taux de l'intérêt légal sur l'ensemble des condamnations à compter du 02 mai 2014, fin du délai de 8 mois pour proposition d'indemnisation non réalisée, après accident, et jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif. En tout état de cause, CONDAMNER la société AXA à payer à Mme [J] la somme de 9.600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile tant pour la procédure de première instance (4.800,00 €) que pour l'appel (4.800,00 €). Le tout AVEC intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal en date du 12 décembre 2019, ORDONNER l'application de la capitalisation sur les intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNER la société AXA aux entiers frais d'exécution. CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens, dont distraction, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Stéphane Bruschini-Chaumet, avocat aux offres de droit.» Par conclusions d'intimé n°3 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de : «'In limine litis Vu l'article 564 et 910-4 du code de procédure civile, DECLARER irrecevables les demandes de Mme [J] tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 22.548,80 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et également l'application du doublement du taux de l'intérêt légal DECLARER mal fondé l'appel interjeté par Mme [J] DEBOUTER Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 CONDAMNER Mme [J] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 3 février 2025. Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'audience, le président d'audience avait demané aux parties de communiquer en cours de délibéré la police d'assurance litigieuse. Ladite police a été communiquée par AXA FRANCE IARD le 17 avril 2025. La cour observe que pendant le délibéré, l'appelante a communiqué des pièces non demandées par la cour dont AXA FRANCE IARD demande le rejet. En application de l'article 445 du code de procédure civile, il convient de rejeter les pièces communiquées par Mme [J] le 29 avril 2025. I Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] AXA FRANCE IARD soulève in limine litis, en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] tendant à obtenir de AXA FRANCE IARD la somme de 22 548,80 euros au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et le doublement de l'intérêt légal. AXA FRANCE IARD fait valoir que Mme [J] n'a pas saisi le tribunal en première instance d'une demande de liquidation des préjudices subis et que dans ses premières conclusions d'appel, elle ne formait pas non plus de demande en ce sens. AXA FRANCE IARD estime qu'il s'agit de demandes nouvelles en appel. En réplique, Mme [J] fait valoir que les demandes formées dans ses deuxièmes et troisièmes conclusions sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des premières demandes conformément à l'article 566 du code de procédure civile et elle ajoute qu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes formées en première instance qui tendaient à l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que l'y autorise l'article 565 du code de procédure civile. Sur ce, Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, Il ressort de la lecture du jugement et des premières conclusions d'appel de Mme [J] notifiées le 28 février 2023, que les prétentions formées en première instance sont identiques à celles formées dans ses premières conclusions. Ces prétentions ne reposent sur aucun fondement juridique, le jugement précisant dans l'exposé des faits que Mme [J] expose ' qu'elle a été victime d'un accident de la circulation qualifié d'accident du travail aux termes d'une procédure devant le Pôle social'» et il ressort également du jugement que ses demandes portent sur le remboursement de frais de médecin et d'avocat ainsi que sur une demande de dommages-intérêts pour inexécution par AXA FRANCE IARD de son contrat. La cour constate que dans les premières conclusions d'appel, Mme [J] forme les mêmes prétentions sans précision sur leur fondement juridique alors qu'aux termes des conclusions suivantes ( n° 2 et 3), Mme [J] forme une demande d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour un montant de 22 548,80 euros fondée sur l'offre définitive d'indemnisation faite par AXA FRANCE IARD dans le cadre de l'accident de la circulation du 2 septembre 2013 et une demande d'application du double du taux de l'intérêt légal sur l'ensemble des condamnations à compter du 2 mai 2014. Au regard de l'objet de la demande initiale et des premières prétentions d'appel qui ne permettent pas de déterminer le fondement juridique des demandes de Mme [J], dans la mesure où la demanderesse faisait état d'un accident de la circulation qualifié d'accident du travail par une juridiction du pôle social , la cour constate que les prétentions articulées dans les deuxièmes et troisièmes conclusions au titre de l'offre définitive d'indemnisation formulée par l'assureur garantissant le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [J], ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Ces prétentions ne sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, dès lors qu'au regard de la présentation des faits par Mme [J], à savoir un accident de la circulation qualifié d'accident du travail, les premières prétentions ne permettaient pas de déterminer le fondement juridique de l'action de Mme [J]. Pour l'ensemble de ces motifs, la cour juge que les demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour un montant de 22 548,80 euros fondée sur l'offre définitive d'indemnisation faite par AXA FRANCE IARD dans le cadre de l'accident de la circulation du 2 septembre 2013 et une demande d'application du double du taux de l'intérêt légal sur l'ensemble des condamnations à compter du 2 mai 2014, formées par Mme [J] dans ses deuxièmes et dernières conclusions sont irrecevables en application de l'article 565 du code de procédure civile. II Sur le bien-fondé des demandes d'indemnisation de ses frais de médecin et professionnels de santé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat Il convient de confirmer le tribunal qui a, par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour approuve, débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société AXA FRANCE IARD en dehors de l'instance en liquidation de son préjudice corporel. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a condamné Mme [J] aux dépens de première instance. Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées. Partie perdante en appel, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à AXA FRANCE IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros. Mme [J] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette les pièces communiquées par Mme [J] le 29 avril 2025 ; Dit irrecevables les demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux pour un montant de 22 548,80 euros fondée sur l'offre définitive d'indemnisation faite par AXA FRANCE IARD dans le cadre de l'accident de la circulation du 2 septembre 2013 et une demande d'application du double du taux de l'intérêt légal sur l'ensemble des condamnations à compter du 2 mai 2014, formées par Mme [J] dans ses deuxièmes et dernières conclusions'; Confirme le jugement en ce qu'il a': - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société AXA France IARD en dehors de l'instance en liquidation de son préjudice corporel'; - condamné Mme [J] aux dépens'; Y ajoutant, Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute Mme [J] de sa demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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