Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 23/01239 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQN7
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[G] [F], [C] [V] épouse [F]
C/
Société [21], Société [27], [E] [D], S.A. [17], [U] [F], S.A. [19], [R] [V], [Y] [L], Société [15], Société [20] CHEZ [16], Société [28], S.A. [14], Etablissement Public SIP [Localité 9]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame FITTES-PUCHEU, greffier présent à l'audience, et Mme BOURG, greffier présent à la mise à disposition
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme BLANCHARD, Conseillère
M. ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 12]
[Localité 9] COMPARANT
Madame [C] [V] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 9] NON COMPARANTE
INTIMES :
Société [21]
[Localité 13]
Société [27]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [E] [D]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
S.A. [17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [U] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
S.A. [19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [R] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5] - MAROC
Madame [Y] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [15]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [20] CHEZ [16]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
Société [28]
Chez [18]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A. [14]
[22] - [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Etablissement Public SIP [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8] NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2022, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 24] a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par M. [G] [F] et Mme [C] [V] épouse [F].
Le 6 septembre 2022, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 784€ avec un taux d'intérêts de 0'%, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 220'563, 68 € .
M. et Mme [F] ont contesté ces mesures en ce qu'elle leur imposait de restituer les deux véhicules aquis dans le cadre d'une LOA, qui leur sont nécessaires pour leur travail.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a adopté les mêmes mesures que la commission.
Dans sa décision, le juge a retenu que les débiteurs disposaient de 3700 € de salaire et assumaient des charges de 3141 € avec un enfant à charge. Après avoir rappelé que le juge du surendettement n'était pas compétent pour ordonner ou non la restitution de véhicules, financés par le biais d'une location financière, qui appartenaient toujours au prêteur, le juge a estimé non démontrée la nécessité de conserver ces véhicules.
Par lettre reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 7 avril 2023 , M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, les invitant à s'expliquer sur la date d'envoi de recours paraissant hors délai.
A l'audience, M. [F] a comparu en son nom et pour son épouse qui lui a donné un pouvoir remis à la cour.
M. et Mme [F] indiquent qu'ils ont souscrit une location avec option d'achat chez [28] pour 2 véhicules. S'il est vrai que Mme [F] n'avait pas de travail et donc pas besoin de voiture au moment du dépôt du dossier de surendettement, en août 2022 elle a signé un CDI. Par ailleurs ils ont un enfant de 8 ans qui a des activités qui nécessitent des trajets en voiture et M. [F] est agent immobilier, il a également besoin d'un véhicule pour ses déplacements professionnels. Ils sont d'accord pour restituer un des 2 véhicules, le CHR pour lequel ils versent un loyer de 248,12 € par mois, mais souhaitent conserver l'AURIS, pour lequel ils règlent un loyer de 198,52 €, [28] n'exigeant pas la restitution des 2 véhicules. Ils demandent que soit revues en conséquence les mensualités du plan.
Par courrier du 30 mai 2023, le SIP de [Localité 9] indique qu'il n'a plus de créance à l'encontre de ses débiteurs;
La SA [19] fait valoir que le dossier de M. et Mme [F] est archivé et qu'elle s'en remet à la décision de la cour.
[20] fait valoir le 15 mai 2023 qu'elle s'en remet à justice et ne comparaîtra pas à l'audience
Les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. et Mme [F] :
En application des articles R713-7 , R713-8 et R733-17 du code de la consommation , le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivant du CPC.
En l'espèce, il n'est pas produit par le tribunal judiciaire de Pau l'accusé réception de la notification par le Greffe du jugement prononcé le 14 mars 2023 adressée à M. et Mme [F]. Par conséquent faute de connaître le point de départ du délai de recours, il y a lieu de considérer que celui-ci n'a pas commencé à courir.
M. et Mme [F] justifient avoir adressé leur déclaration d'appel au Greffe de la cour par lettre RAR présentée le 7 avril 2023 dans les formes requises.
Il s'ensuit que les débiteurs sont recevables en leur appel de la décision du premier juge.
Sur la vérification des créances :
Il y a lieu de retirer du tableau des remboursements des créances celles qui ont été effacées ou remboursées selon le courrier du SIP de [Localité 9] , du [19] et les créances de [21] et de [14] n° X000085951 et n° 41829850909001comptées pour zéro par la commission de surendettement, sans contestation des créanciers.
La société [28] n'a pas comparu ni adressé d'observations sur ce recours portant sur la restitution des véhicules.
Dans leur dossier de surendettement déposé devant la commission, les débiteurs ont produit le contrat de crédit n°887777-1 dont l'offre a été émise le 2 février 2021 portant sur un montant de 16'000 € remboursable en 36 échéances de 198,52€ hors assurance et une dernière échéance de 10'913 € pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion de type Toyota Auris Touring. Le contrat est dénommé crédit accessoire à une vente et prévoit expressément que le bien financé est gagé au bénéfice du prêteur. Il s'ensuit que ce véhicule est bien la propriété des débiteurs et non pas celle de la société [28] qui n'a pas consenti une location avec option d'achat mais un crédit accessoire à une vente et ne bénéficie que d'un droit de gage sur le véhicule en cas de vente de celui-ci par le débiteur.
Ils ont également produit le 2e contrat de crédit n° 1027850-1 souscrit le 17 juin 2021 pour un montant total de 18'500 € remboursable en 36 échéances de 248,12 € hors assurance et une dernière échéance de 11972,25 €, pour l'achat d'une Toyota C-HR . Ce contrat, également intitulé crédit accessoire à une vente, prévoit également l'affectation de ce véhicule en gage au bénéfice exclusif du prêteur, et par conséquent les débiteurs sont bien les propriétaires de ce véhicule, ce contrat ne constituant pas une location avec option d'achat selon l'intitulé des crédits mentionnés.
Par suite, aucune restitution des véhicules n'est justifiée, les débiteurs étant propriétaires de ceux-ci, et la totalité du solde des crédits, c'est-à-dire comprenant les échéances impayées et celles à échoir doit figurer dans leur plan de désendettement.
Ainsi la commission a mentionné à juste titre dans l'état des créances du 6 juillet 2022 que le premier crédit pour l'AURIS, numéroté AC04687240 présentait une créance de 15'661,73 € comprenant les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance du terme, et le 2e crédit pour la C-HR numéroté AC04722780 une créance totale de 18'702,14€.
Par contre elle a de manière erronée mentionné que les débiteurs ne disposaient d'aucun patrimoine alors qu'en réalité ils sont propriétaires des deux véhicules, la Société [28] disposant simplement d'un gage sur chacun d'eux.
Les contrats de crédit interdisent expressément aux débiteurs de vendre leur véhicule affecté d'un gage, sans l'accord du prêteur.
Or les deux époux travaillent, M. [F] comme agent immobilier exigeant un véhicule pour ses déplacements quotidiens et visites, et Mme [F] pour les trajets et activités de leur enfant scolarisé et de la vie familiale.
Il s'en suit que les débiteurs peuvent conserver leurs véhicules et que la décision déférée doit être infirmée sur ce point.
Sur les mesures contestées':
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation des débiteurs aux fins de prendre les mesures adaptées à leur situation actualisée au jour de l'arrêt,vérifier le cas échéant s'ils sont de bonne foi et constater qu'ils sont manifestement en incapacité de faire face à leurs créances échues et à échoir.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, M. et Mme [F] indiquent et justifient percevoir des revenus de 4990 € par mois, du fait d'un retour à l'emploi de Mme [F]. Par ailleurs M. [F] verse à son fils majeur d'une première union une somme de 600 € par mois pendant ses études supérieures encore au moins jusqu'en septembre 2024. Leurs charges s'élèvent donc à 3300 € par mois pour leur foyer de 3 personnes. Les débiteurs disposent de fait d'une capacité de remboursement de 1690€.
Leur endettement total s'élève à '220 563,68 € € selon l'état des créances dressé par la Commmission de surendettement. Ils sont donc manifestement dans l'incapacité de faire face à leurs créances échues et à échoir.
Les débiteurs ne contestent pas la mensualité de 800 € fixée tant par la commission que par le premier juge pour leur plan de désendettement sur 84 mois mais au regard de leurs capacités de remboursement, les mensualités peuvent être augmentées progressivement à 1200 € maximum par mois au bout d'un an au regard de leurs ressources augmentées permettant un remboursement plus important notamment des crédits sur les véhicules qu'ils conservent, sans toutefois permettre d'apurer la totalité de leurs dettes dont le solde sera donc effacé en fin de plan.
Eu égard à l'importance de l'endettement s'élevant à la somme de 220'563,68 € et aux capacités de remboursement des débiteurs, il convient de réduire le taux d'intérêt des créances à 0%.
Le jugement sera donc réformé selon les modalités fixées dans le tableau joint à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort :
Déclare recevable le recours formé par M. et Mme [F] contre la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Pau :
Dit n'y avoir lieu à enjoindre à M. et Mme [F] de restituer leurs véhicules TOYOTA AURIS et TOYOTA CHR à la Société [28];
Dit que les créances du SIP de [Localité 9] au titre de l'IR 2019, la TH 2021 et TF 2021, du [19] n° 196120782802, de [21] n ° 1604300634 et de [14] n° X000085951 sont comptées pour zéro dans la procédure et ne figurent donc pas dans le tableau des mesures de remboursement des débiteurs;
Réforme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 14 mars 2023;
Dit que M. et Mme [F] s'acquitteront de leurs dettes pendant une durée de 84 mois par mensualités allant de 831,50 € à 1200€ maximum réparties entre les créanciers comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision (page 8),
Dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
Dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. et Mme [F] sera effacé,
Dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit qu'à défaut pour les débiteurs de respecter les mesures prévues par le présent plan dans un délai de 15 jours après vaine mise en demeure par un de leurs créanciers, ils seront déchus de leur procédure de traitement de leur surendettement.
Rappelle que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. et Mme [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
Suspend, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre des debiteurs et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, PrésidentE, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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