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Cour de cassation, 17 juin 1993. 91-18.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.427

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Gers), en cassation d'une décision rendue le 20 février 1991 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Rennes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, cours des Alliés à Rennes (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, de la combinaison des deux derniers de ces textes, il résulte que, si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité, fixé par la Caisse, est inférieur à 10 %, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que, le 21 juillet 1970, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné la fixation, en dernier lieu, d'un taux d'incapacité permanente de 8 % ; que, ce taux a été maintenu par la commission régionale d'invalidité, laquelle a rejeté la demande de révision en aggravation de l'intéressé, au motif que l'état mental invoqué par celui-ci était sans relation avec l'accident ; Qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne s'est pas seulement prononcée sur le taux d'incapacité permanente de la victime, mais aussi sur l'imputabilité des lésions présentées, était inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel devant la Commission nationale technique ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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