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Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-84.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.462

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Guy, contre un arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 9 juillet 1987, qui, pour assassinat et vols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 324, 329, 344, 345 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code, violation des droits de la défense et manque de base légale : " en ce que le procès-verbal des débats mentionne la désignation de Christiane Y... en qualité d'interprète aux côtés de X... sans faire état de sa qualité de témoin et de son audition à ce titre ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 345 du Code de procédure pénale, l'interprète désigné pour assister un sourd-muet doit être la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que Mme Y..., désignée d'office comme interprète par le président, ait été la personne qui soit la plus apte à converser avec l'accusé alors même qu'un autre interprète était déjà cité par le Parquet sur la liste des experts et avait déjà officié ; " alors que, d'autre part, Christiane Y... avait été régulièrement citée à comparaître, par la défense, en qualité de témoin ; qu'il résulte implicitement du procès-verbal des débats qu'elle n'a pas été entendue alors que sa désignation d'office par le président n'était pas incompatible-compte tenu de la particularité de sa mission-avec sa qualité de témoin ; qu'il en résulte dès lors qu'un témoin cité et notifié par la défense, présent à l'audience, n'a pas été entendu et que n'a pas été constatée, fût-ce implicitement, la renonciation des parties à son audition ; qu'il en résulte une violation des droits de la défense et des articles visés au moyen " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'ouverture de l'audience, l'" accusé étant sourd-muet et ne sachant ni lire ni écrire, M. le président lui a désigné Mme Christiane Y... et Mme Linda Z..., interprètes pour sourds-muets, âgées de plus de 21 ans, qui n'ayant été récusées ni par le ministère public ni par l'accusé et son conseil, ont chacune prêté... " le serment prescrit par l'article 344 du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il résulte des pièces de procédure que Christiane Y...avait été régulièrement citée et dénoncée en qualité de témoin à la requête de l'accusé, il n'appert d'aucune mention du procès-verbal qu'elle ait été entendue en cette qualité au cours des débats ; Attendu que l'accusé et son conseil n'ayant formulé à ce sujet aucune observation ou réclamation ni lors de la désignation des interprètes ni ultérieurement, il s'en déduit qu'ils avaient tout au moins tacitement renoncé à l'audition de Christiane Y... lui faisant ainsi perdre sa qualité de témoin acquis aux débats ; Qu'il s'ensuit que si le procès-verbal ne constate pas que cette personne était celle qui avait le plus l'habitude de converser avec l'accusé, le défaut de cette énonciation ne constitue pas une irrégularité dès lors que Christiane Y...remplissait les conditions exigées par l'article 344 du Code de procédure pénale pour exercer les fonctions d'interprète ; Qu'en conséquence le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 296, 297, 302 (modifié par la loi du 9 octobre 1981), 463 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce qu'il a été demandé à la Cour et au jury si l'homicide volontaire imputé à l'accusé avait été commis avec préméditation ; " alors qu'aux termes de l'article 297 du Code pénal " la préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé " ; qu'en l'espèce la question sur la préméditation, qui a été posée in abstracto, et à laquelle il a été répondu affirmativement, ne caractérisait pas les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de préméditation tels que déterminés par le texte de loi précité " ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 libellée comme suit : " l'accusé Guy X... a-t-il agi avec préméditation ? " ; Attendu que cette question a été régulièrement posée ; qu'en effet le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a été définie par l'article 297 du Code pénal qui lui donne un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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