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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-10.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.865

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant rue Grimaldi CD 55, Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime) Offranville, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Dieppe, au profit de M. Gérard X..., demeurant "La Hague", rue Grimaldi, Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime) Offranville, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 3 novembre 1988) rendu en dernier ressort, qu'à la suite de l'effondrement sur son terrain d'un mur séparatif de leurs propriétés respectives, M. X... a assigné en référé M. Y... en désignation d'expert ; qu'après le dépôt du rapport de l'expertise qui avait été ordonnée, M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal d'instance, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, en condamnant M. Y... au paiement de dommages intérêts, au motif qu'il ne justifiait pas qu'il avait pris en charge le coût de l'enlèvement des gravats provenant du mur, le tribunal aurait renversé la charge de la preuve, alors que, d'autre part, en mettant à la charge de M. Y... le coût du rapport d'expertise, au motif que la demande de désignation d'expert qui avait été faite au mois de juillet 1987 ne paraissait pas abusive puisque les travaux n'avaient été effectués qu'au mois de mars 1988, sans caractériser l'intérêt qu'aurait eu M. X... à agir en justice, le tribunal aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'allocation de dommages-intérêts est fondée sur le préjudice causé à M. X... par l'encombrement prolongé de son terrain par les matériaux du mur effondré ; Et attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, admis que la demande d'expertise était justifiée, c'est sans encourir les critiques du moyen que le tribunal en a mis les frais à la charge de M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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