Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°564
N° RG 21/01995
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPWR
(2)
ETABLISSEMENTS LE GARSMEUR FRANCOIS
C/
Société LEONI CERAMICHE D'ARTE SRL
Société MCZ GROUP S.P.A
Compagnie d'assurance MMA IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me LE COULS-BOUVET
- Me VINGADASSALOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
ETABLISSEMENTS LE GARSMEUR FRANCOIS SARL venant aux droits de LA SOCIETE L'ATRIER D'IROISE LE GARSMEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS-MOURIES, plaidant, avocat ua barreau de St BRIEUC
INTIMÉES :
LEONI CERAMICHE D'ARTE SRL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5] - ITALIE
MCZ GROUP S.P.A
[Adresse 7]
[Localité 4] - ITALIE
Toutes deux représentées par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Martin RIEDEL de la SELAS WENNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 9 mai 2014, M. [S] [Z] et Mme [N] [V] ont commandé à la société L'atrier d'iroise Le Garsmeur, ci-après la société Le Garsmeur, la fourniture et la pose d'un poêle à granulés pour un prix de 6 381,69 euros.
Suivant acte d'huissier du 28 février 2018, les consorts [Z]-[V] ont assigné la société Le Garsmeur devant le tribunal d'instance de Brest en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Suivant acte d'huissier du 27 juillet 2018, la société Le Garsmeur a assigné la société Leoni ceramiche d'arte, ci-après la société Leoni, la société MCZ Group et la société MMA IARD assurances mutuelles, ci-après la société MMA, devant le tribunal d'instance de Brest.
Les instances ont été jointes.
Suivant jugement du 26 janvier 2021, le tribunal d'instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
Prononcé la résolution du contrat de vente.
Condamné la société Le Garsmeur à payer aux consorts [Z]-[V] la somme de 8 381,70 euros outre les intérêts légaux à compter de la décision.
Dit que la société Le Garsmeur ne pourrait reprendre possession du poêle à granulés qu'après paiement des condamnations mises à sa charge, à ses frais exclusifs et en quelque lieu qu'il se trouve.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné la société Le Garsmeur à payer aux consorts [Z]-[V], à la société Leoni et à la société MCZ Group la somme de 2 000 euros et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 825 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné la société Le Garsmeur aux dépens.
Suivant déclaration du 31 mars 2021, la société Le Garsmeur a interjeté appel mais s'est désistée de son appel à l'égard des consorts [Z]-[V].
Suivant conclusions du 9 septembre 2021, la société Leoni et la société MCZ group ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 12 janvier 2022, la société Établissements Le Garsmeur François venue aux droits de la société L'atrier d'iroise Le Garsmeur, ci-après la société Le Garsmeur, demande à la cour de :
Réformer et annuler le jugement déféré.
Condamner la société Leoni, la société MCZ Group et la société MMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [Z]-[V].
Les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 14 juin 2023, la société Leoni et la société MCZ group demandent à la cour de :
Vu l'article 3 de la convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels,
Vu l'article 1495 du code civil italien tel qu'interprété par la Cour de cassation italienne,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a omis de statuer ou a les déboutées de leurs demandes aux fins de voir déclarer l'action de la société Le Garsmeur irrecevable.
Statuant à nouveau,
Déclarer l'action de la société Le Garsmeur irrecevable.
Confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions.
Débouter la société Le Garsmeur de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner, ou tout succombant, à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La condamner, ou tout succombant, aux dépens.
En ses dernières conclusions du 7 juillet 2021, la société MMA demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamner la société Le Garsmeur à lui payer la somme de 1 640 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que le premier juge a retenu que le poêle à granulés, installé le 8 janvier 2016, avait connu dès les premiers jours de chauffe un phénomène de vibrations rendant très inconfortable son utilisation, alors qu'il était le seul mode de chauffage du logement, au point de troubler le sommeil et la vie de ses occupants. Il a indiqué également que si un rapport d'expertise avait confirmé l'existence des dysfonctionnements, il n'avait donné aucune indication factuelle sur la cause mécanique du désordre de sorte que la responsabilité de la société Leoni ou de la société MCZ group ne pouvait être retenue.
Au soutien de son appel, la société Le Garsmeur souligne qu'il ressort du rapport Polyexpert, expert mandaté par l'assureur des consorts [Z]-[V], que c'est un dysfonctionnement mécanique qui est à l'origine des désordres. Elle considère qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur à savoir la société Leoni. Elle considère également qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société MCZ group qui avait la charge du service après-vente et qui s'est abstenue de procéder aux réparations nécessaires.
La société Leoni soutient que l'action de la société Le Garsmeur à son encontre est irrecevable en raison de la prescription. Elle indique que l'article 1495 du code civil italien prévoit que l'acquéreur perd le droit à la garantie s'il ne signale pas les défauts au vendeur dans les huit jours suivant leur découverte et que l'action pour vice caché se prescrit dans tous les cas dans le délai d'un an à compter de la livraison.
L'article 3 de la Convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels conclue le 15 juin 1955 prévoit qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Il n'est pas prétendu par la société Garsmeur que les parties étaient convenues que la loi applicable serait la loi française ou que la vente a été conclue sur le territoire français ou par un intermédiaire exerçant son activité sur le territoire français. La société Leoni est donc fondée à solliciter l'application de la loi italienne comme étant celle du pays où elle a sa résidence habituelle. Ainsi qu'elle le rappelle, l'article 1495 du code civil italien prévoit que l'action pour vice caché se prescrit dans tous les cas dans le délai d'un an à compter de la livraison. Les parties s'accordent à dire que la livraison du poêle à granulés est intervenue au domicile des consorts [Z]-[V] le 8 janvier 2016. La société Le Garsmeur ne serait pas fondée à prétendre qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription alors qu'elle a été informée, à tout le moins à compter du 16 novembre 2016, du dysfonctionnement du poêle à granulés puisqu'elle a commandé à cette date des pièces de rechange à la société MCZ Group. L'action en garantie des vices cachés introduite le 27 juillet 2018 est donc tardive à l'égard de la société Leoni et il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré qui a rejeté les demandes formulées à son encontre.
La société MCZ group soutient que l'action de la société Le Garsmeur à son encontre fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable. Elle confirme qu'elle est intervenue dans le cadre du service après-vente et qu'elle a fourni certaines pièces mais fait observer qu'elle ne fait pas partie de la chaîne contractuelle de vente.
L'action en garantie de la société Le Garsmeur à l'encontre de la société MCZ group apparaît effectivement non fondée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle est intervenue dans la chaîne contractuelle de vente. S'il n'est pas discuté qu'elle a fourni des pièces pour une réparation réalisée par la société Le Garsmeur, il n'est pas justifié d'une faute qui lui serait imputable dans l'échec de cette réparation notamment en raison de la défectuosité des pièces fournies.
La société Le Garsmeur soutient que la garantie de la société MMA lui est acquise au motif que le poêle constitue un élément d'équipement indissociable relevant de la garantie décennale.
Les consorts [Z]-[V] ont obtenu la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil. La société MMA était l'assureur décennal de la société Le Garsmeur. Elle est fondée à opposer un refus de garantie alors que le dommage imputé à son assurée est consécutif à un contrat de vente. Par ailleurs, la preuve d'une impropriété à destination n'est pas rapportée alors qu'il résulte du rapport Polyexpert, confirmé par un rapport Saretec, expert mandaté par l'assureur décennal, que le dysfonctionnement était imputable au dispositif de ventilation dont le remplacement devait être réalisé.
Le jugement déféré sera confirmé.
La société Le Garsmeur sera condamnée à payer à la société Leoni, à la société MCZ group et à la société MMA la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites des appels,
Confirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Brest.
Y ajoutant,
Condamne la société Établissements Le Garsmeur François à payer à la société Leoni ceramiche d'arte, à la société MCZ group et à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Établissements Le Garsmeur François aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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