Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2025
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DEMANDERESSE :
Madame [U] [J] épouse [C]
25 Rue Charles Lecour
44120 VERTOU
représentée par Maître Virginie HAMON, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [E] [C]
4 Rue des Ferblantiers
44120 VERTOU
représentée par Maître Corinne LEONE, avocate au barreau de NANTES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
182 avenue de France
75013 PARIS
représentée par Maître Alexandra VEILLARD, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 février 2025
Date des débats : 06 février 2025
Délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 24/03032 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJCW
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Virginie HAMON
CE + CCC à Maître Corinne LEONE + Maître Alexandra VEILLARD
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 17 et 20 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [J] épouse [C] a assigné Monsieur [W] [C] et le crédit foncier de France devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes, statuant en référé, aux fins de voir suspendre les échéances de remboursement de prêts immobiliers consentis par le Crédit foncier de France n°728045A et 004547A au profit des consorts [C].
L'affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience la demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions.
Régulièrement assignés, les défendeurs représentés par leurs conseils, ont également soutenus leurs dernières écritures.
Il a été précisé la date de signature de la vente du bien concerné, à savoir le 10 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties étant invitées à aviser le greffe de la réalisation de ladite vente.
Par courrier du 10 mars 2025, la demanderesse a informé le tribunal de la vente du bien immobilier ayant permis de solder la dette auprès du Crédit foncier de France, les demandes principales devenant alors sans objet.
Par courrier du 12 mars 2025, le Crédit foncier de France s’est désisté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater que les demandes principales formulées par Madame [C] à l’encontre de Monsieur [C] et du Crédit Foncier de France sont devenues sans objet du fait du remboursement des prêts immobiliers ci-dessus référencés suite à la vente du bien immobilier appartenant aux consorts [C].
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront partagés de manière égale entre les parties.
Il convient de donner acte au crédit foncier de France de son désistement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, statuant en référé, mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONSTATONS que les demandes principales formulées sont devenues sans objet ;
DONNONS acte au Crédit Foncier de France du désistement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ;
PARTAGE les dépens de l'instance de manière égale entre les parties ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA
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