Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01218 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RME4
Société [4]
C/
[13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 17/00424
****
APPELANTE :
LA SAS [4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
L'[10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', réalisé par l'[9] (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la SAS [4] s'est vu notifier une lettre d'observations du 25 août 2014 portant sur trois chefs de redressement pour son établissement situé à [Localité 7].
Par courrier du 25 septembre 2014, la société a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur a répondu par courrier du 14 octobre 2014.
Par courrier du 13 novembre 2014, l'inspecteur a informé la société de la transformation du chef de redressement relatif à la prévoyance en observation pour l'avenir.
L'[13] a notifié à la société une mise en demeure du 12 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations pour l'année 2011 et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 5 446 euros.
L'URSSAF a notifié une deuxième mise en demeure du 23 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations pour les années 2012 et 2013 et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 9 825 euros.
Par courriers des 30 décembre 2014 et 20 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté les deux recours lors de sa séance du 8 mars 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 3 mai 2016.
En parallèle, le 19 février 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d'une opposition à la contrainte du 29 janvier 2015 qui lui a été décernée par l'URSSAF pour le recouvrement de la somme de 9 822 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux années 2012 et 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 6 février 2015.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a ordonné la jonction des procédures et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société à la contrainte qu'elle conteste ;
- rejeté les demandes de la société ;
- validé la contrainte émise à l'encontre de la société le 29 janvier 2015 pour le recouvrement de la somme de 9 822 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013 ;
- condamné à titre reconventionnel la société à payer à l'URSSAF [5] la somme de 5 446 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2011 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 février 2021 par RPVA, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;
- en tout état de cause, de réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- d'annuler les mises en demeure de l'URSSAF des 12 et 23 décembre 2014 ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 8 mars 2016, notifiée le 4 avril 2016 ;
- d'annuler le redressement [11] dont elle a fait l'objet pour son établissement de [Localité 7] ;
- de dire et juger qu'elle n'est pas redevable des sommes principales de 5 446 euros et de 9 825 euros et qu'elle doit être exonérée d'avoir à les régler;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er septembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF [5] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dernier état de ses conclusions, la société a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la cour de cassation statuant sur la même problématique juridique. L'URSSAF ne s'y est pas opposée.
En effet, aux termes d'un accord d'entreprise signé le 7 mars 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, il a été convenu entre l'entreprise et les syndicats représentatifs, la mise en oeuvre d'un mécanisme de contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage se décomposant comme suit :
'* par le biais d'une prise en charge par l'employeur de la totalité de la mutuelle complémentaire normalement financée par moitié par l'employeur et par moitié par le salarié.
Sur ce point, l'accord prévoit que :
'l'adhésion à la mutuelle de l'entreprise ayant un caractère général et obligatoire pour toutes les personnes ayant au moins 1 an d'ancienneté dans
l'UES (unité économique et sociale), la prise en charge de la totalité de la mutuelle par l'employeur se fera au bénéfice de l'ensemble des personnes adhérentes, c'est-a-dire y compris pour les personnes travaillant dans les services où le port d'une tenue de travail n'a pas de caractère obligatoire'.
* ou, à défaut, par le versement d'une indemnité compensatrice de temps d'habillage et de déshabillage égale à 50 % du montant net de la cotisation employeur à la mutuelle pour les salariés :
- ne bénéficiant pas de la mutuelle du fait de leur ancienneté inférieure à un an ou du fait de l'adhésion de leur conjoint à celle-ci,
- travaillant dans les services où le port régulier d'une tenue de travail fournie par l'employeur est obligatoire.'
Or, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations sur cette partie de frais supplémentaires d'adhésion à la mutuelle d'une certaine catégorie de salariés pris en charge par l'employeur en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, pour deux motifs :
- le temps d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière soumise à cotisations,
- le caractère collectif de la mutuelle complémentaire n'est pas respecté.
Dans le cadre d'un précédent contentieux opposant les mêmes parties, la présente cour a été amenée à rendre un arrêt le 25 janvier 2023, confirmant le jugement par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes avait validé le redressement effectué par l'URSSAF en ce qui concerne la contrepartie du temps d'habillage mise en oeuvre en vertu de l'accord d'entreprise du 7 mars 2006. La société a régularisé un pourvoi à l'encontre de cette décision devant la Cour de cassation, pourvoi qui est toujours en cours.
Il apparaît donc d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation portant sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 25 janvier 2023, opposant la SAS [M] et l'[12] ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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