Texte intégral
N° RG 25/00069 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYGJ Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 [12] 2025 pour notification à [D] [O] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 30 Janvier 2025
Me Claire VARGUES
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 30 Janvier 2025 à :
- [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 30 Janvier 2025
Décision du 30 Janvier 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [O]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) ([Localité 5]
Date de la réadmission : 24 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 1er août 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [14] domicile connu
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 28 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] le 27 janvier 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel il est indiqué qu’[D] [O] ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 28 novembre 2024 et qu’ils sont sans aucune nouvelle de sa part depuis sa sortie d’hospitalisation.
Après avoir entendu en ses observations Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence de [D] [O], qui n’a pas comparu, le patient étant absent de l’établissement,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Claire VARGUES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Claire VARGUES s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er août 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [S] le 6 septembre 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 12 septembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 22 novembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 23 novembre 2024 au 23 mai 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [S] le 24 janvier 2025.
6/ L’arrêté en date du 24 janvier 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [13].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [S] le 27 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [O] a bénéficié d’un programme de soins le 12 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une réintégration par arrêté préfectoral le 24 janvier 2025
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [O] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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