Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MULS
S.A. MAIF
c/
[Y] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006560 du 05/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/02385) suivant déclaration d'appel du 04 avril 2022
APPELANTE :
S.A. MAIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMÉE :
[Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à MAROC
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine MATHIAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [V] a souscrit un contrat assurance habitation et un contrat assurance voiture auprès de la SA Maif.
Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2021, Mme [V], a fait assigner la compagnie Maif devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir l'expertise du véhicule VW GOLF immatriculé [Immatriculation 4] afin d'en estimer la valeur et sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre du sinistre dégât des eaux du 13 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré non écrite et inopposable à Mme [V] la clause de déchéance contractuelle de la police d'assurance au titre du contrat RAQVAM pour fausse déclaration ou omission intentionnelle ;
- condamné la société Maif à payer à Mme [V] la somme de 4 117, 92 euros avec intéréts légaux à compter du jugement au titre de la garantie sinistre dégât des eaux ;
- débouté la société Maif de sa demande en remboursement de la somme de 597,24 euros au titre de l'indemnité versée et de frais de gestion engagés ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- débouté Mme [V] de sa demande en paiement de la somme de 1 490 euros au titre du différentiel de valeur du véhicule VW IV ;
- homologué le rapport de tierce expertise et déclaré satisfactoire l'indemnité réglée par la compagnie Maif à hauteur de 2 010 euros à ce titre ;
- débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intéréts en réparation du préjudice moral avec intéréts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné la compagnie Maif à verser à Mme [V] la somme de 855, 33 euros au titre du trop-perçu de cotisations ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Maif aux dépens ;
- condamné la compagnie Maif à verser à Mme [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La compagnie Maif a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2022, en ce qu'il a :
- déclaré non écrite et inopposable à Mme [V] la clause de déchéance contractuelle de la police d'assurance au titre du contrat RAQVAM pour fausse déclaration ou omission intentionnelle ;
- condamné la société Maif à payer à Mme [V] la somme de 4 117,92 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre de la garantie sinistre dégât des eaux ;
- débouté la société Maif de sa demande en remboursement de la somme de 597, 24 euros au titre de l'indemnité versée et de frais de gestion engagés ;
- condamné la compagnie Maif aux dépens ;
- condamné la compagnie Maif à verser à Mme [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022, la compagnie Maif demande à la cour de :
- déclarer la compagnie Maif recevable et bien-fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 février 2022, et en conséquence, y faire droit ;
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré non écrite et inopposable à Mme [V] la clause de déchéance contractuelle de la police d'assurance au titre du contrat RAQVAM pour fausse déclaration ou omission intentionnelle ;
- condamné la compagnie Maif à payer à Mme [V] la somme de 4 117, 92 euros avec intérêts légaux à compter du jugement au titre de la garantie sinistre dégât des eaux ;
- débouté la compagnie Maif de sa demande en remboursement de la somme de 597,24 euros au titre de l'indemnité versée et de frais de gestion engagés ;
- condamné la compagnie Maif aux dépens ;
- condamné la compagnie Maif à verser à Mme [V] à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [V] de son appel incident.
Statuant à nouveau :
vu la recevabilité et le bien-fondé des écritures et en conséquence,
À titre principal :
- déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Mme [V] ;
- déclarer Mme [V] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre dégât des eaux survenu le 13 juillet 2019 (référencé F190194783M) ;
- condamner en conséquence Mme [V] à régler à la compagnie Maif la somme de 597,24 euros au titre de l'indemnité indûment versée et des frais de gestion engagés ;
- débouter Mme [V] de sa demande d'expertise judiciaire du véhicule Volkswagen Golf IV immatriculé [Immatriculation 4] ;
- homologuer le rapport de tierce expertise menée par le cabinet Expertise et Concept ayant fixé la Valeur de Remplacement À Dire d'Expert à hauteur de 2 300 euros ;
- déclarer satisfactoire l'indemnité réglée par la compagnie Maif à hauteur de 2 010 euros au titre du sinistre du 25 octobre 2019 (référencée F190294671T) ;
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
À titre subsidiaire :
vu l'exception d'inexécution :
- débouter Mme [V] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre dégât des eaux survenu le 13 juillet 2019 (référencé F190194783M) ;
- condamner en conséquence Mme [V] à régler à la compagnie Maif la somme de 597, 24 euros au titre de l'indemnité indûment versée et des frais de gestion engagés.
Vu les protestations et réserves d'usage formulées dans le cadre des écritures par la compagnie Maif au sujet de la réalisation d'une expertise judiciaire pour le sinistre 25 octobre 2019 (référencée F190294671T) et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit.
Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Mme [V], et à ses frais avancés ;
- déclarer que la mission de l'expert éventuellement désigné consistera en une simple analyse de la valeur de remplacement du véhicule ;
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
À titre infiniment subsidiaire :
- limiter l'éventuelle indemnisation sollicitée par Mme [V] au titre du sinistre dégât des eaux du 13 juillet 2019 (référencé F190194783M) à la somme de 1 480, 99 euros ;
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
En tout état de cause :
- condamner Mme [V] à régler à la compagnie Maif la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe Bayle, Avocat aux offres de droit ;
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 février 2022 en ce qu'il a déclaré non écrite et inopposable à Mme [V] la clause de déchéance contractuelle, condamné la Maif à verser la somme de 855, 33 euros au titre du trop-perçu de cotisations et débouté la société Maif de sa demande reconventionnelle et octroyé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 à Mme [V].
Pour le surplus, faisant droit à l'appel incident de Mme [V], infirmer le jugement du 25 février 2022, et statuant à nouveau :
avant-dire droit :
- ordonner l'expertise du véhicule Volkswagen Golf IV immatriculé AQ 723-EY afin d'en estimer la valeur à dire d'expert.
À titre principal :
- condamner la compagnie Maif à verser à Mme [V] la somme de 4348, 87 euros au titre du sinistre dégât des eaux du 13 juillet 2019 ;
- condamner la compagnie Maif à verser à Mme [V] la somme de 1 490 euros au titre du différentiel de valeur du véhicule Volkswagen Golf IV ;
- constater que la compagnie Maif a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Mme [V] et en conséquence la condamner à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- débouter la compagne Maif de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions contraires.
En toute hypothèse:
- condamer la compagnie Maif à verser au conseil de Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 octobre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en garantie au titre du dégât des eaux
L'appelante soulève la déchéance de garantie opposable à Mme [V], qui est écrite de manière lisible et en caractère gras, alors que le jugement déféré a reconnu que cela ne suffisait pas rendre la clause valable dès lors qu'aucun autre élément ne la rendait particulièrement apparente. Elle soulève de nombreuses incohérences justifiant le bien fondée de la déchéance contractuelle de la garantie.
Subsidiairement elle soulève l'exception d'inexécution tirée de la bonne foi contractuelle et oppose à l'assurée d'avoir produit des documents mensongers pour obtenir l'indemnisation indue d'un tapis sur le fondement de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Mme [V] sollicite la confirmation du jugement.
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- Sur la clause de déchéance des garanties
Aux termes de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances, 'les clauses des polices édictant des nullités, des échéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents'.
Il appartient ainsi au juge de vérifier si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la déchéance encourue (Civ, 2ème, 14 octobre 2021 n° 20-11.980).
En l'espèce, la clause de déchéance est ainsi rédigée dans le paragraphe Quand déclarer le sinistre ''
'Sous peine de déchéance1, et sauf cas fortuit ou de force majeure, vous devez déclarer tout événement susceptible de mettre en jeu l'une des garanties souscrites dans les cinq jours ouvrés de la date à laquelle vous en avez eu connaissance'.
La déchéance ne peut toutefois vous être opposée que si nous établissons que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice.
1 La déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d'un événement garanti.'
Si la société MAIF soutient que la clause est parfaitement visible, en caractère gras, claire, détachée du reste du texte par un espace et un point vert, précise et insusceptible d'interprétation, ce ne sont que les conditions de mise en jeu de la garantie qui sont mentionnées en caractère gras et apparentes, la clause portant définition de la déchéance apparaît par renvoi en bas de paragraphe de la précision dans le paragraphe de ce qu'est la déchéance et en caractère moins gras que la garantie en elle-même.
Elle nécessite donc que l'assuré aille chercher le renvoi fait en bas de paragraphe de ce que contient la clause de déchéance.
Par ailleurs, ni la typologie ni le caractère gras ne distinguent cette clause d'autres phrases ou paragraphes des conditions générales de vente ne concernant pas nécessairement des limitations de garantie et ne permettant pas de la distinguer de manière très apparente du reste des mentions.
C'est donc par une exacte appréciation des pièces versées que le premier juge a retenu que la clause litigieuse n'était pas rédigée en termes très apparent de nature à attirer spécialement l'attention de l'assuré, les caractères lisibles et en gras ne suffisants pas à eux seuls à remplir les conditions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
En matière de contrat d'assurance, seule une clause expresse permet de sanctionner par la déchéance les déclarations frauduleuses sans la MAIF puisse opposer l'exception d'inexécution du droit commun à l'assurée, sauf à contourner les dispositions du code des assurances.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il en a déduit le caractère non écrit de la clause de déchéance, conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances et n'y avoir lieu à examiner les incohérences soulevées par l'appelantes justifiant la déchéance contractuelle de garantie.
- Sur le montant de l'indemnisation
Mme [V] sollicite l'indemnisation de ce tapis marocain Bouzir noir qu'elle dit avoir acheté dans un vide grenier et dont elle verse la facture initiale, les photographies et le certificat de vente établi a posteriori par le vendeur le 23 juin 2020, M. [O] en soutenant que le coefficient de vétusté ne peut être appliqué.
La MAIF conteste le chiffrage des sommes réclamées en ce que pour les embellissements immobiliers, il faut faire une compensation avec la cotisation d'assurance que l'intimée aurait dû régler sur l'année si elle avait déclaré habiter un 3 pièces au lieu d'un 2 pièces et en ce que les embellissements mobiliser doivent être indemnisés déduction du coefficient de vétusté.
Le contrat d'assurance prévoit que l'indemnisation se fait sur la base de justificatifs de l'existence et de la valeur des biens endommagés (page 47 des conditions générales) 'Par exemple (...) des bordereaux d'achat en salle des ventes, les factures d'achat , de réparation, des certificats d'authenticité (...)'.
Toutefois, les biens mobiliers objet du sinistre sont soumis à un coefficient de vétusté de 10% par année d'âge ou fraction d'année, étant précisé que lorsque le taux de vétusté n'excède pas 1/3 les biens mobiliers sont indemnisés à concurrence de leur valeur de remplacement à neuf.
L'expert de l'assureur, dans son rapport en date du 22 octobre 2019 a arrêté un chiffrage du sinistre à la somme de 2.281,44 euros, valeur à neuf comprenant 752,44 euros pour les embellissements de la salle de bain et d'une chambre et 2.281,44 euros pour les biens mobiliers, sans compter le tapis dont la facture du 14 septembre 2016 de la société BDN Sadera pour un prix de 2.636,93 euros a été produite postérieurement.
- sur l'indemnisation des sinistres sur les biens immobiliers
Le contrat d'assurance habitation a été souscrit par les parties sur la déclaration de Mme [V] d'un appartement de 2 pièces sans éléments d'agrément ni dépendance donnant lieu à une cotisation annuelle de 263 euros en 2019.
Or, le rapport d'expertise a constaté que l'assurée résidait dans un appartement de 3 pièces, composé de 3 chambres et d'un salon/salle à manger. La MAIF justifie que Mme [V] aurait dû payer une cotisation de 315,71 euros pour un T3 sur l'exercice 2019.
Au vu des conditions générales du contrat d'assurance souscrit, du rapport d'expertise ayant évalué les frais d'indemnisation à neuf à hauteur de 752,44 euros, il convient de fixer la garantie due par la MAIF à Mme [V] à 627,49 euros, déduction faite de la différence de cotisation pour un T3 proportionnellement sur les 10 mois de l'année, le contrat ayant été modifié fin octobre par l'assurée.
- sur l'indemnisation des sinistres sur les biens mobiliers
La déclaration de sinistre liste ainsi les objets endommagés : 1 matelas, plinthe salle d bains, des vêtements, chaussures et serviettes de bains, 1 tapis oriental, nourriture du grenier (lait, semoule, épices), ordinateur portable'.
L'expert n'a pu voir le tapis objet du litige. Mme [V] n'a pu verser de photographie du tapis avant le sinistre ni après, ayant indiqué qu'elle avait dû le jeter alors que l'expert a pu chiffrer la valeur du linge à remplacer, des serviettes de bains du matelas et des couvertures, outre les embellissements des pièces touchées par le dégât des eaux.
Toutefois, en appel, elle produit deux photographies, la première d'un bout de tapis de couleur bordeaux et grise et la seconde d'un zoom sur une partie d'un tapis en bordure d'un canapé. Ces photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d'établir la présence du tapis litigieux dans l'appartement de l'assurée.
La MAIF produit un rapport d'enquête du 15 octobre 2020 qui atteste ne pas trouvé l'émetteur de la facture du tapis, le numéro SIRET obligatoire n'étant pas renseigné et aucune société BDN Sadera n'étant enregistrée, l'identité et l'adresse de M. [O] n'étant pas vérifiable à l'adresse indiquée sur l'attestation. L'enquêteur qui a rencontré le fils de l'intimée à son domicile conclut qu'il 'n'a pas justifié le règlement en espèce de la somme de 2.636,93 euros et n'a pas souhaité coopérer avec nos services. Son attitude menaçante n'est pas proportionnelle à notre demande légitime d'information concernant la vente du tapis'.
En l'absence de facture régulière et éditée par une société enregistrée à la date d'achat, et l'intimée ne produisant aucun autre élément susceptible de prouver l'existence du tapis dans son salon au moment du dégât des eaux outre sa valeur, son indemnisation ne peut être sollicitée auprès de la MAIF.
Au vu du chiffrage par l'expert sur les biens mobiliers, du coefficient de vétusté applicable pour les biens mobiliers jusqu'au tiers de leur valeur sauf à retenir la valeur à neuf si le coefficient est supérieur, il convient de fixer l'indemnisation due par la MAIF à la somme de (699 + 300 + 80+ 225 + 144) qui font état d'un coefficient de vétusté sauf à reprendre leur valeur achetée en 2016, le sinistre étant survenu en 2019, la MAIF sera condamnée à garantir Mme [V] à hauteur de 1.448 euros.
Sous déduction de la franchise de 125 euros, la MAIF sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1.950,49 euros, sous déduction des sommes allouées en première instance et réglées depuis le 6 avril 2022.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande au titre de la répétition de l'indue
La MAIF sollicite la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 597,24 euros au titre des dépenses engagées pour l'expertise et l'enquête de la société OI2R.
Les frais d'expertise sont comprises dans l'évaluation des risques de sorte qu'ils resteront à la charge de la compagnie d'assurance. En revanche, la prise en charge des frais d'enquête sera mise à la charge de l'assurée, dont il est justifié par la production de la facture par note produite en délibérée, conformément à la demande faite à l'audience.
- Sur la demande au titre de l'accident de la circulation du 13 octobre 2019
L'appelante demande la confirmation du jugement qui a retenu que l'indemnité qu'elle a réglée à Mme [V] de 2.010 euros était satisfactoire. L'assurée au contraire demande le versement du différentiel de valeur pour son véhicule avec l'organisation d'une nouvelle expertise. Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise rendu de manière non contradictoire. Elle évalue la valeur de son véhicule à 3.500 euros.
L'expertise de M. [G], expert mandaté par l'assurée en date du 11 décembre 2019 et la tierce expertise du cabinet Expertise et Concept en date du 7 octobre 2020 ont toutes deux retenues que le véhicule n'était économiquement pas réparable et ont estimé la valeur du véhicule à 2.300 euros.
Mme [V] a accepté et signé le protocole tierce expertise le 4 août 2020, lequel précisait bien que les conclusions de l'expert désigné s'imposeront aux parties.
L'intimée ne verse aucune pièce justifiant la valeur du véhicule qu'elle entend voir retenir à 3.500 euros et sa seule affirmation ne peut suffire à ordonner une expertise dans le contexte ci-dessus mentionné, laquelle ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient de confirmer le jugement qui a retenu le protocole transactionnel fixant la garantie de Mme [V] à 2.010 euros comme conforme aux deux expertises, déduction faite de la somme de 290 euros correspondant à la valeur de l'épave conservée par l'assurée.
- Sur le préjudice moral de Mme [V]
L'intimée ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral subi du fait du retard de l'indemnisation au titre de chacun des sinistres, la résiliation du contrat par la MAIF au motif de la dégradation des relations commerciales étant de nature à lui permettre de retrouver une compagnie d'assurance dans laquelle une relation de confiance pourra de nouveau être instaurée.
Si elle indique que son véhicule est toujours retenu en garage puis en fourrière, elle n'en justifie pas, l'indemnisation n'ayant aucun effet sur la valeur d'épave de celui-ci.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La MAIF, partie partiellement perdante sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'au paiement à Maître Mathias conseil de M. [V] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de l'indemnisation due à Mme [V] au titre du dégât des eaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la MAIF à verser à Mme [V] la somme de 1.950,49 euros au titre du dégât des eaux survenu dans la nuit du 12 au 13 juillet 2019, sous déduction des sommes allouées en première instance et réglées depuis le 6 avril 2022,
Condamne Mme [V] à verser à la MAIF la somme de 270 euros au titre des frais d'enquête de l'organisme OI2R,
Condamne la MAIF au paiement à Maître Mathias conseil de Mme [V] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
Condamne la MAIF aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,