Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1940 F-D
Pourvois n° P 15-22.980
à U 15-22.985JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 15-22.980 à U 15-22.985 formés par :
1°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 7],
4°/ Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 5],
6°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 3],
contre les arrêts rendus le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à la société Sony Europe Limited, dont le siège est [Adresse 8] United Kingdom, Angleterre (Royaume-Uni), venant aux droits et obligations de la société anonyme Sony France, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Sony Overseas Holding BV, dont le siège est [Adresse 9] (Pays-Bas), venant aux droits et obligations de la société Sony Europe Holding BV, dont le siège social est [Adresse 9] (Pays-Bas),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [Q] et [V] et de MM. [B], [G], [J] et [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois P 15-22.980, Q 15-22.981, R. 15-22.982, S 15-22.983, T 15-22.984 et U 15-22.985 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes [Q] et [V] et MM. [J], [D], [G] et [B] ont été engagés au sein de l'établissement de [Localité 1] par la société Sony France, ayant pour société mère la société Sony Europe Holding, sociétés du groupe japonais Sony Corporation ; qu'ils ont fait l'objet d'un licenciement économique collectif avec mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi le 29 mai 2012 la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement ;
Attendu que pour déclarer prescrites leurs demandes, les arrêts retiennent que le délai de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la demande introductive d'instance est ainsi libellée : « Recours portant sur un licenciement pour motif économique. Objet concernant ce recours : indemnités pour licenciement irrégulier du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, de l'absence de motif économique et de la violation de l'obligation de reclassement. Montant de la demande : quatre années de salaire : (une certaine somme) » ; que sont cochées les cases : indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité pour licenciement irrégulier ; que l'acte introductif d'instance porte bien, entre autres demandes que les salariés soulèvent ensemble pour respecter le principe de l'unicité de l'instance, sur la question première de la contestation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, les autres cases cochées n'étant pas chiffrées ; que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à l'expiration du délai de prescription de douze mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et en appliquant ce délai à une demande tendant à la condamnation de l'employeur à verser des indemnités à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement individuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Sony Overseas Holding BV, les arrêts rendus le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sony Europe Limited et Sony Overseas Holding BV et les condamne à payer à Mmes [V], [Q] et MM. [B], [G], [J] et [D] la somme de 500 euros chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen commun aux pourvois n° P 15-22.980 à U 15-22.985 produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mmes [V], [Q] et MM. [J], [D], [G] et [B].
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré irrecevables les demandes des salariés tendant à la condamnation des sociétés Sony Europe Limited, venant aux droits et obligations de la société Sony France et Sony Overseas Holding BV à leur verser diverses indemnités et d'avoir mis hors de cause la société Sony Overseas Holding BV ;
Aux motifs propres que la société Sony Overseas Holding BV qui vient aux droits de la société Sony Holding BV doit être mise hors de cause dans la mesure où Sony Overseas Holding BV, la société mère de Sony Europe Limited, n'est pas et n'a jamais été employeur [du salarié demandeur] ; que, sur la recevabilité de la demande […], il est établi que la lettre de licenciement mentionne expressément le délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement pour en contester la régularité ou la validité, en conséquence de la prescription peut être opposée par l'employeur ; que le délai de douze mois prévu le second alinéa de [l'article L. 1235-7 du code du travail] n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la demande introductive d'instance est ainsi libellé : « recours portant sur un licenciement pour motif économique / Objet de ce recours /
indemnités pour licenciement irrégulier du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, de l'absence de motif économique et de la violation de l'obligation de reclassement / Montant de la demande / 4 années de salaires et […] euros [montant variable selon le salarié concerné] / Sont cochées les cases : indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement ; indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dommages et intérêts pour rupture abusive ; indemnité pour licenciement irrégulier » ; l'acte introductif d'instance porte bien entre autres demandes que le salarié soulève ensembles pour respecter le principe de l'unicité de l'instance sur la question première de la contestation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, les autres cases cochées ne sont pas chiffrées ; que [le salarié] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mai 2012 postérieurement à l'expiration du délit de prescription, la demande est donc prescrite et le jugement sera confirmé ;
Et aux motifs le cas échéant repris des premiers juges, que, sur la mise hors de cause de l'entreprise Europe BV à laquelle la société Sony Overseas Holding BV vient aux droits et obligations, cette entreprise n'étant ni l'employeur [du salarié demandeur], ni l'auteur de son licenciement, le conseil la met hors de cause ; que sur la prescription de la demande ; que l'article L. 1235-7 du code du travail précise que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; que ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ; que cette prescription ne concerne que les licenciements collectifs pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui est le cas en l'espèce ; que [le salarié a] saisi le conseil de prud'hommes de Dax plus de douze mois après la notification de son licenciement […] ;
Alors d'une part que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en appliquant ce délai à une demande tendant à la condamnation de l'employeur à verser des indemnités à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement individuel, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1235-7 précité ;
Alors d'autre part qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'en déduisant l'irrecevabilité des demandes d'indemnités présentées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et de la violation de l'obligation de reclassement de la seule circonstance que les rubriques correspondantes, que le salarié avait cochées au sein de son acte introductif d'instance, n'étaient pas chiffrées, la cour d'appel a méconnu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
Alors enfin que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant la mise hors de cause de la société de la société Sony Overseas Holding BV cependant qu'elle décidait que la demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.
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