Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 268
N° RG 20/02050
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCQX
[U]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 mai 2020 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
né le 28 Juillet 1971 à [Localité 4] (87)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dont l'adresse de correspondance est :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 1er janvier 2019, Monsieur [R] [U] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant.
L'URSSAF Midi-Pyrénées lui a adressé, au titre des cotisations du 2ème trimestre 2019 :
- le 12 avril 2019, un avis d'échéance pour une somme de 342 €,
- le 22 mai 2019, un avis amiable pour un montant de 359 €,
- le 2 août 2019, une mise en demeure pour un montant de 359 €.
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2020, l'organisme social lui a fait signifier la contrainte qu'il a émise le 17 juillet 2020.
Par requête du 10 février 2020, Monsieur [U] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à contrainte, lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a, par ordonnance du 20 mai 2020 déclaré irrecevable le recours de Monsieur [R] [U].
Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2020, Monsieur [U] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 2 février 2023, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait signifier la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire devait être évoquée devant la chambre sociale et ses conclusions à Monsieur [U] qui, régulièrement convoqué et après avoir confirmé par téléphone à l'huissier de justice son adresse, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience du 20 mars 2023.
Par conclusions du 15 mars 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Agence Midi-Pyrénées demande à la Cour de :
- dire et juger que l'appel diligenté par Monsieur [U] le 24 septembre 2020 à l'encontre du jugement attaqué est non soutenu,
- en tout état de cause et subsidiairement,
- dire qu'elle est légitimement fondée à solliciter la confirmation de ladite décision,
- dire et juger l'appel de Monsieur [U] irrecevable compte tenu du montant de l'intérêt du litige,
- condamner Monsieur [U] aux dépens.
MOTIF DE LA DECISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
Il en résulte que comme l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 20 mars 2023 alors qu'il a été régulièrement assigné, qu'il a confirmé son adresse à l'huissier de justice qui lui avait téléphoné pour lever tout doute à ce propos et comme il n'a ni donné pouvoir pour se faire représenter à l'audience, ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée.
Elle confirme en conséquence l'ordonnance prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 20 mai 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme l'ordonnance prononcée par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 20 mai 2020 en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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