Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03313 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFKT
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
26 février 2019
RG:2018014344
S.A. [Adresse 9] COMPRESSEURS FRANCE
Société [Adresse 9] KOMPRESSOREN
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. DALKIA
Grosse délivrée
le 13 SEPTEMBRE 2023
à Me Karline GABORIT
Me Elodie RIGAUD
Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 26 Février 2019, N°2018014344
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A. [Adresse 9] COMPRESSEURS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure MERY de la SELAS WENNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société [Adresse 9] KOMPRESSOREN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 7] ALLEMAGNE
Représentée par Me Anne-laure MERY de la SELAS WENNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Karline GABORIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD, au capital de 894 416 336 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. DALKIA, S.A. au capital de 220.047.504,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n°456.500.537, poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Septembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2021 par la S.A. [Adresse 9] Compresseurs France et la société [Adresse 9] Kompressoren à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 26 février 2019 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2018014344.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mai 2023 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2021 par la S.A. Allianz Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 mai 2023 par la S.A. Dalkia France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 1er juin 2023.
Vu la demande de note en délibéré sur la recevabilité de la demande tendant à faire déclarer non avenue l'ordonnance déférée à la cour, sur la qualité de partie lors d'une demande de récusation et sur l'application de l'article 152 du code de procédure civile.
Vu la note en délibéré déposée le 20 juin 2023 par la société Dalkia.
Vu la note en délibéré déposée le 27 juin 2023 par la S.A. [Adresse 9] Compresseurs France et la société [Adresse 9] Kompressoren.
* * *
Par bon de commande du 26 novembre 2004, la société Dalkia France a confié à la société [Adresse 9] Compresseurs la conception, l'étude, la fabrication, la fourniture et le transport d'équipements de production d'air comprimé.
Selon procès-verbal contradictoire du 15 juillet 2006, la société Dalkia a réceptionné les ouvrages avec réserves.
Déplorant que la société [Adresse 9] Compresseurs ait cessé à partir de mai 2011 de garantir le remplacement des blocs détériorés, ainsi que de nouvelles avaries constatées au printemps 2012, la société Dalkia France a saisi les 4 et 21 décembre 2012 le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise et de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2013, le juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon a rejeté la demande mais par arrêt du 02 octobre 2014, la cour d'appel de Nîmes a infirmé l'ordonnance déférée et a ordonné une expertise, désignant Monsieur [S], comme expert judiciaire avec la mission suivante :
« 1. Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement ceux qui définissent les caractéristiques contractuelles des matériels commandés par la s.c.a. « Dalkia France » à la s.a. « [Adresse 9] Compresseurs » et livrés sur le site de la s.a. « SaintGobain Isover » à Orange ;
2. décrire l'installation litigieuse ; examiner les blocs sinistrés des compresseurs K1 et K2 ; analyser les dysfonctionnements allégués des blocs K2 et K 3 ; rechercher les moyens à mettre en 'uvre pour permettre de remédier à ces désordres et dysfonctionnements, en précisant ceux qui présenteraient un caractère urgent ;
3. rechercher l'origine des désordres et en analyser les causes, en précisant s'il s'agit: ·de vices de conception ou de fabrication, des conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'une maintenance insuffisante ;
4 rechercher tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices, subis par la s.c.a. « Dalkia France » en relation avec ces désordres [']»
Le contrôle de la mesure d'expertise a été confié au président du tribunal de commerce d'Avignon.
Saisi par la société Dalkia France, le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise a par ordonnance du 18 juin 2018 :
'Récusé Monsieur [S] ;
' Désigné Monsieur [L], expert judiciaire ;
' Repris in extenso la mission d'expertise telle que fixée par l'arrêt du 02 octobre 2014 ;
' Confié à Monsieur [L] le soin de dire si « pour la solution du litige, l'extension de la mission
Demandée par la société Dalkia France aux 6 blocs identifiés comme suit OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.70100/SER 1006 BJ 2012/EQU 725697, OMEGA 84 PLUS/MAT 881264.70100/SER 1002 BJ 2010/EQU 608916, OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.10100/SER 1008 BJ2013/EQU 4837120, OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.00100/SER 1136 BJ 2009/EQU 570490 , OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.70100/SER 1004 BJ 2010/EQU 622501, OMEGA 84 PLUS/MAT 881355.10100/SER 1013 BJ 2013/EQU 4633149
au compresseur de marque Hibon installé par la société Dalkia France sur le réseau d'air comprimé et composé pour partie des produits [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren (') est nécessaire' »
Les sociétés [Adresse 9] ont relevé appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Nîmes par deux déclarations du 11 mars 2019 (appel partiel ' RG n°19/03962) et du 10 avril 2019 (appel total ' RG n°19/03964).
La société Dalkia a contesté la recevabilité de ces appels.
Par arrêt du 9 janvier 2020, la cour a considéré que l'appel formé par déclaration du 10 avril 2019 était irrecevable.
Par arrêt du 20 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier. Cette dernière a été saisie par déclaration du 1er juillet 2021 par les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren.
Par arrêt du 8 mars 2022, la cour d'appel de Montpellier a notamment confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour de Nîmes qui avait déclaré les deux appels recevables, puis a déclaré la déclaration d'appel du 10 avril 2019 caduque.
***
Parallèlement, par requête du 23 novembre 2018, les sociétés [Adresse 9] Compresseurs France et [Adresse 9] Kompressoren ont saisi le juge en charge du contrôle des expertises d'une demande tendant à voir déclarer non avenue l'ordonnance du 18 juin 2018 et sollicité la récusation du nouvel expert.
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge en charge du contrôle des expertises a :
-Déclaré irrecevables les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren en leur demande de voir déclarer non-avenue l'ordonnance du 18 juin 2018 désignant Monsieur [T] [L] en qualité d'expert ;
-Rejeté la demande de récusation de Monsieur [T] [L], en qualité d'expert, formé tant par les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren par voie de requête que par lui-même à l'audience ;
-Enjoint l'expert de poursuivre sa mission et de déposer un pré-rapport au plus tard le 30 juin 2019 ;
-L'a autorisé à s'adjoindre tous sachants afin qu'il achève sa mission le plus rapidement mission ;
-Condamné solidairement les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren à payer une amende civile de 5 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
-Condamné solidairement les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren à payer à la société Dalkia la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Laissé les dépens de greffe à la charge de la société [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren, taxés et liquidés à la somme totale de 54,22 euros TTC.
Le 1er septembre 2021, la S.A. [Adresse 9] Compresseurs France et la société [Adresse 9] Kompressoren ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle les a déclarées irrecevables en leur demande de voir déclarer non-avenue l'ordonnance du 18 juin 2018 désignant Monsieur [T] [L] en qualité d'expert, les a condamnées solidairement à payer une amende civile de 5 000 euros, les a condamnées solidairement à payer à la société Dalkia la somme de 10 000 euros et les a condamnées aux dépens.
Par conclusions d'incident du 4 novembre 2021, complétées le 16 février 2022, la société Dalkia a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en présence d'une signification de l'ordonnance contestée le 7 juin 2019 et d'un appel enregistré le 1er septembre 2021 qui doit être déclaré irrecevable comme tardif au visa de l'article 643 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a :
-Rejeté la demande présentée par la société Allianz ;
-Dit que la demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel repose sur l'article 643 du code de procédure civile ;
-Débouté la société Dalkia de la demande d'irrecevabilité de l'appel formé par les sociétés [Adresse 9] Compresseurs France et [Adresse 9] Kompressoren en date du 1er septembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 février 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal d'Avignon ;
-Débouté les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Dalkia aux dépens de l'incident.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les sociétés [Adresse 9] Compresseurs France et [Adresse 9] Kompressoren, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 100 et suivants, 122, 411 et suivants, 473, 478, 700 du code de procédure civile de :
1.Juger que l'expertise ordonnée par la Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 2 octobre 2014 étant vide de contenu, la convention de subrogation du 6 mai 2013 de la société Saint-Gobain Isover à la société Dalkia France a perdu son objet et ne permet donc plus à la société Dalkia France de rapporter la preuve de sa qualité à agir dans le cadre des procédures afférentes à l'expertise initiale du 2 octobre 2014, ce qui est le cas de la présente instance;
En conséquence :
-Juger toutes demandes, fins ou prétentions qui viendraient à être opposées par la société Dalkia France dans le cadre de la présente instance comme étant irrecevables et l'en débouter ;
2. Juger que l'ordonnance du 18 juin 2018 (RG n°2017 012861), qui ne pouvait être rendue contradictoire mais seulement par défaut, les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren n'ayant été ni présentes ni représentées lors de l'audience ayant précédé le prononcé de cette ordonnance, n'a pas été signifiée aux sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren dans les 6 mois de sa date de prononcé;
En conséquence :
-Infirmer l'ordonnance du 26 février 2019 et juger que l'ordonnance du 18 juin 2018 (RG n°2017 012861) est non-avenue à l'égard des sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren;
3. Juger qu'aucune attitude abusive ni dilatoire ne pouvait être retenue à l'encontre des sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren dans le cadre de la requête du 3 janvier 2019 et de l'exercice de leur droit à agir ;
En conséquence :
-Infirmer l'ordonnance du 26 février 2019 en ce qu'elle a condamné les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren au paiement d'une amende civile d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
4. Juger que la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile n'était justifiée par aucun élément et ne pouvait être détourné de ses buts, en des dommages et intérêts déguisés ;
En conséquence :
-Infirmer l'ordonnance du 26 février 2019 en ce qu'elle a condamné les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren au paiement d'un montant de 10 000 euros à la société Dalkia France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
-Condamner la société Dalkia France au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
-Débouter la société Dalkia France de ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren ; à titre très subsidiaire, minorer très substantiellement le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes font valoir que la société Dalkia France n'est plus recevable à agir devant les juridictions à leur encontre, les blocs compresseurs appartenant et étant propriété exclusive de la société Saint-Gobain Isover. S'il y a eu une convention de subrogation conclue entre cette société et la société Dalkia, elle concernait le litige en cours devant le tribunal de commerce d'Avignon sur assignation au visa de l'article 145 du code de procédure civil qui est terminé depuis l'arrêt rendu par la cour d'appel le 2 octobre 2014. En outre, il a été constaté, lors de la réunion d'expertise sur site du 5 juin 2019 organisée par l'expert judiciaire Monsieur [L], que la mission d'expertise définie par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 octobre 2014, ne comportait qu'un seul matériel (le bloc n°SER 1042 BJ 2007) qui n'était plus sur site et qui avait déjà fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire entre les parties, ne permettant plus son examen par l'expert judiciaire. La mission d'expertise ordonnée par la cour d'appel de Nîmes ne portait donc sur aucun matériel et était vide de contenu. Le constat de l'expert quant au caractère vide du contenu de l'expertise a fait perdre son objet à la convention de subrogation du 6 mai 2013 conclue entre la société Saint-Gobain Isover et la société Dalkia France et ne permet plus à cette dernière de rapporter la preuve de sa qualité à agir « dans le cadre des procédures afférentes à l'expertise initiale du 2 octobre 2014, ce qui est le cas de la présente instance ».
Les appelantes soutiennent ensuite que l'ordonnance du 18 juin 2018 est caduque en ce qu'elle n'a pas été rendue de manière contradictoire à l'égard des sociétés [Adresse 9] et qu'elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date. Cette ordonnance « rentrait » dans les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, sanctionnant de caducité l'ordonnance rendue par défaut ou réputé contradictoire qui n'aurait pas été signifiée dans les 6 mois de sa date.
Elles font grief au juge chargé du contrôle des mesures d'expertise de les avoir condamnées au paiement d'une amende civile de 5 000 euros car elles n'ont pas agi de manière abusive. Alors que la cour a rendu son arrêt le 2 octobre 2014, elles ont communiqué l'ensemble des documents sollicités par les experts le 15 février 2015. La société Dalkia, elle, a refusé de communiquer les conditions contractuelles la liant au propriétaire des compresseurs. En outre, la société Dalkia a effectué des modifications, suppressions et ajouts de pièces autres que celles fabriquées et homologuées par [Adresse 9], des appareils de contrôle ont disparu et n'ont pas été remplacés.
La requête en récusation a été déposée le 3 janvier 2019 et l'ordonnance de rejet date du 26 février 2019. Les opérations d'expertise pouvaient se poursuivre, car les procédures qu'elle a engagées ne sont pas suspensives. Elles avaient un motif légitime de douter de l'impartialité de l'expert judiciaire, qui a oublié deux parties à l'expertise, choisit délibérément des horaires qui ne conviennent pas à l'un des avocats, pour finalement indiquer le 2 décembre 2019 qu'il n'y a rien à expertiser. Ainsi, l'expertise était depuis le départ vide de contenu du fait de la carence de la société Dalkia France dans la détermination de sa demande initiale d'expertise (qui ne portait que sur du matériel inexploitable) et de son absence volontaire de diligences quant à la nouvelle saisine du tribunal pour solliciter une nouvelle expertise judiciaire. Enfin, la société Dalkia, par dire du 6 juillet 2022, a refusé de consigner une provision complémentaire d'un montant de 83 432,04 euros décidée par ordonnance du 18 juillet 2022. C'est pourquoi, le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise a été saisi d'une demande de dépôt de rapport.
Enfin, les appelants considèrent que leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros prononcé au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifié et est destinée à les sanctionner ; il s'agit donc de dommages et intérêts déguisés en faveur de la société Dalkia France.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A. Dalkia France, intimée, demande à la cour de :
-Rejeter toutes prétentions contraires ;
Vu l'article 100 du code de procédure civile, l'ordonnance du 18 juin 2018,
-Déclarer irrecevable comme tardif l'appel de la société [Adresse 9] Kompressoren ;
-Débouter purement et simplement les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal de commerce d'Avignon en date du 26 février 2019 dans l'ensemble de ses dispositions ;
Reconventionnellement,
-Condamner les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren, chacune, à payer à la société Dalkia la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose que, par ordonnance du 18 juin 2018, le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise a demandé à l'expert de déterminer si, pour la solution du litige, l'extension de la mesure d'expertise aux 5 blocs était nécessaire. L'expert a répondu positivement dans le compte-rendu de la mission d'expertise du 17 mars 2021 et c'est suite à la communication de ce compte-rendu, qu'elle a demandé au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise de procéder à une extension de la mission.
Elle soutient que la question de la qualification de l'ordonnance relève de la compétence du juge de l'exécution et non pas du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise. Elle ajoute que seul le juge du fond a qualité pour statuer sur les demandes d'exception de procédure et de fin de non-recevoir soulevées par les sociétés appelantes.
Elle fait valoir que l'ordonnance du 18 juin 2018 est une ordonnance contradictoire et en premier ressort et n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile qui vise le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire. Les sociétés [Adresse 9] ont été régulièrement convoquées et ont pris des conclusions aux termes desquelles elles sollicitaient le rejet de la demande d'extension de mission présentée par la société Dalkia ; malgré cette convocation, elles ne se sont jamais présentées devant le juge chargé du contrôle des expertise et ce dans l'objectif de tromper la juridiction et ralentir les opérations d'expertise.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la compagnie d'assurance, S.A. Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 14, 15, 16 et 331 du code de procédure civile, de l'article 4 alinéa 4.1-10 des dispositions générales du contrat « responsabilité industrielle - commerciale » n°37106674, de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 2 octobre 2014, de :
-Juger qu'Allianz Iard n'intervient qu'en sa qualité d'assureur de la société [Adresse 9] Compresseurs (France) dont la police contient une limite de garantie de 150 000 euros par année et par sinistre et, assortie d'une franchise égale à 10% avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros ;
-Statuer ce que de droit sur l'exception de connexité soulevée, et la recevabilité ainsi que le mérite des demandes ;
-En tout état de cause, condamner les appelantes ou Dalkia à payer à la concluante une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose qu'elle est seulement l'assureur de la société [Adresse 9] Compresseurs France selon contrat « responsabilité entreprise industrielle et commerciale » n°37106674 avec avenant, à effet au 8 juin 2005, étendant à la garantie des dommages immatériels non consécutifs et au frais de dépose repose et ce dans la limite de 150 000 euros par année et par sinistre et, assortie d'une franchise égale à 10% avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros ;
-il existe effectivement une litispendance concernant la présente instance et celle pendante devant la cour d'appel de Montpellier.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la qualité à agir de la société Dalkia :
Il a été jugé par la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 2 octobre 2014 que la société Dalkia France avait transféré à la société Gobain Isover la propriété des matériels surpresseurs et qu'en vertu de la convention de subrogation du 6 mai 2013, la société Saint Gobain Isover acceptait qu'il soit procédé à l'examen des blocs litigieux. La cour d'appel a reconnu à la société Dalkia la qualité de partie et a ordonné une expertise, confiant le suivi de la mesure au président du tribunal de commerce d'Avignon.
Le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise statue sur toutes difficultés d'exécution et il a compétence, par application de l'article 236 du code de procédure civile, pour prononcer une extension de mission.
Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2018, le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise, qui ne pouvait remettre en cause la qualité de partie à la société Dalkia, telle que reconnue dans l'arrêt du 2 octobre 2014, a récusé l'expert initialement désigné et nommé Monsieur [L], expert judiciaire, afin qu'il exécute la mission énoncée dans ledit arrêt. Il a demandé en outre au nouvel expert de dire si « pour la solution du litige, l'extension de la mission demandée par la société Dalkia France est nécessaire' ».
Par requête du 23 novembre 2018, les sociétés [Adresse 9] Compresseurs France et [Adresse 9] Kompressoren ont saisi le juge en charge du contrôle des expertises d'une demande tendant à voir déclarer non avenue l'ordonnance du 18 juin 2018 et, au subsidiaire, d'une demande de récusation de l'expert.
La qualité à agir de la société Dalkia n'a été déniée, ni dans cette requête, ni lors des débats devant le juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise.
Postérieurement à l'ordonnance du 26 février 2019 déférée à la cour, une réunion d'expertise a eu lieu sur site et les sociétés appelantes soutiennent qu'il a alors « été constaté par l'expert que la mission ordonnée par la cour d'appel de Nîmes (arrêt du 2-10-2014) ne portait sur aucun matériel et était vide de contenu. »
L'expert a précisément indiqué dans sa note n°5 du 16 décembre 2019 : « lors de la réunion contradictoire du 05/06/2019, nous avons constaté que le bloc portant sur le numéro SER 1042 BJ 2007 ne se trouvait pas dans l'atelier ISOVER d'Orange. Nous n'avons donc pu l'examiner ».
Cette information avait déjà été donnée au président du tribunal de commerce le 7 juin 2019 dans lequel l'expert indiquait que ce bloc, à l'origine de la procédure, avait été démonté par les parties et qu'il ne pouvait donc procéder aux investigations techniques nécessaires pour répondre aux points 2 à 4 de sa mission.
Tant dans ce courrier du 7 juin 2019 que dans la note n°5 du 16 décembre 2019, l'expert ajoutait que la société Dalkia disposait, dans son atelier de ISOVER à Orange, de 5 blocs sous scellés correspondant à ceux listés au point 6 de sa mission.
S'il n'est pas possible de se reporter aux « points » mentionnés par l'expert qui ne récapitule pas sa mission dans ce courrier et cette note, alors que la mission ordonnée par la cour ne comporte que 4 « points », il ressort de la note 6 de l'expert, établie le 5 novembre 2020 que l'expertise initiale n'était pas « vide de contenu ». En effet, l'expert argue de son impossibilité d'exécuter sa mission, dont la cour rappelle qu'elle consiste à rechercher l'origine des désordres et en analyser les causes, en précisant s'il s'agit: ·de vices de conception ou de fabrication, des conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'une maintenance insuffisante et rechercher tous éléments de nature à permettre d'apprécier les préjudices, subis par la s.c.a. « Dalkia France » en relation avec ces désordres [']», sans extension de ladite mission à l'examen des 5 blocs placés sous scellés, dont l'expert précise qu'il s'agit des blocs endommagés.
Les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren ne peuvent donc soutenir que la mission d'expertise est vide de contenu, elle consiste toujours à rechercher l'origine des désordres et, pour ce faire, l'expert indique dans sa note du 5 novembre 2020 que la « recherche doit se faire en remontant à partir du sinistre lui-même, et non à l'aveuglette », ce qui implique une extension de la mission, décision relevant de la compétence du juge chargé du suivi de la mesure d'expertise.
La société Dalkia France, dont la qualité à agir a été reconnue dans l'arrêt de la cour d'appel du 2 octobre 2014 est donc recevable à opposer aux sociétés appelantes toutes demandes, fins ou prétentions.
Sur la caducité de l'ordonnance du 18 juin 2018 :
Les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren soutiennent que cette ordonnance n'a pas été rendue contradictoirement et est caduque car elle ne leur a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date.
Le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise a déclaré ces sociétés irrecevables en leur demande au visa de l'article L.213 - 6 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Selon l'article 478 du code de procédure civile, « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Il est constamment jugé que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile.
Cass. Civ2, 10 juillet 2003, n° 01060
En effet, la partie défaillante en première instance qui veut que soit constaté le caractère non avenu du jugement en application de l'article 478 ne peut pas interjeter appel à cette fin du jugement non notifié dans les six mois car, conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel ne tend qu'à l'annulation et/ou à la réformation du jugement.
Cass. Civ2 24 Septembre 2015 n°01353
Ainsi que l'a retenu le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise, c'est le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire.
Cass. Civ2 n° 00719 du 16 mai 2013
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande de voir déclarer l'ordonnance du 18 juin 2018 irrecevable.
Sur l'amende civile :
Le juge constate, dans son ordonnance du 26 février 2019, dont appel, que cette affaire est un « immense gâchis » et motive ainsi sa condamnation au paiement d'une amende civile de 5 000 euros, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile :
« la mesure a été ordonnée en 2013 et bien qu'il ait été fait droit au mois de juin 2018 à la requête des sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren aux fins de récuser le précédent expert, Monsieur [G] [S], une demande tendant à faire récuser le nouvel expert est déposée quelques mois plus tard. Les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren, en refusant de se rendre à la réunion du 19 décembre 2018, sous prétexte que les horaires de cette réunion étaient prévus le matin et en utilisant un tel motif pour déposer la présente requête, ont agi de manière abusive. Les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren n'ont en effet pris l'initiative de solliciter la récusation de l'expert [T] [L] que pour retarder encore un peu plus la mesure. Le juge en tire les conclusions qui s'imposent et condamne solidairement les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren à payer une amende civile de 5 000 euros ».
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren ne sont pas fondées à faire valoir des éléments postérieurs à l'ordonnance du 26 février 2019 pour contester leur condamnation à une amende civile.
Si l'expert a oublié dans un premier temps de solliciter les convenances du conseil des sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren, ce dont il s'est excusé, il est établi par les propres pièces des sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren que leur conseil exigeait - en suite de ce premier rendez-vous annulé - un rendez-vous d'expertise à partir de 14 heures et non pas le matin. C'est ainsi qu'il indiquait à l'expert, dans un courrier du 5 novembre 2018 que « pour arriver en vos locaux à 9h30, il conviendrait de prendre un avion à 6h30, ce qui induit un lever à [Localité 5] à 4h00. » (pièce 11)
L'expert a alors proposé un rendez-vous le mercredi 19 décembre 2018 à 10 heures.
Le 12 novembre 2018, les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren demandaient la récusation de ce nouvel expert (pièce 13).
Le 15 janvier 2019, elles déposaient devant le Premier Président de la cour, une requête en récusation du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise (pièce 19).
L'ordonnance du 26 février 2019 refuse la récusation de l'expert et prononce l'amende civile.
La cour considère que la motivation du premier juge est fondée, les sociétés appelantes ayant abusivement demandé la récusation de l'expert, pour de futiles raisons d'agenda. Elle relève que l'expert avait pris en compte les doléances du conseil des sociétés appelantes en proposant plusieurs dates puis en faisant débuter la réunion à 10 heures. Compte tenu de la complexité du litige, une réunion d'expertise commençant à 14 heures n'avait pas de sens, d'autant que le conseil des appelants devait ensuite retourner sur son lieu d'exercice professionnel à [Localité 5] et qu'il fallait intégrer également ce temps de trajet.
Sur les frais de l'instance :
Il a été jugé que c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions de l'art. 700, exclusif de l'exigence de motivation, qu'une cour d'appel fixe le montant des sommes allouées au titre des frais exposés, de sorte que l'allocation de ces sommes n'est de nature ni à créer un doute sur l'impartialité du juge ni à constituer un obstacle à l'accès à celui-ci.
Civ. 1re, 11 sept. 2013, no 12-17.794 P: D. 2013. Actu. 2101; ibid. 2382, obs. Querzola; JCP 2013. 1071, note Binctin; Gaz. Pal. 8-10 déc. 2013, p. 34, obs. Foulon et Strickler; CCE 2013, no 100, note Caron; ibid. 2014. Chron., p. 21, obs. Daverat.
La production de justificatifs n'est qu'une faculté ouverte par la dernière version de l'article 700 du code de procédure civile, mais non une obligation.
Par conséquent l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés [Adresse 9] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren, qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à :
La société Dalkia France une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Allianz Iard une somme équitablement arbitrée à 1000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir des sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren tenant la qualité à agir de la société Dalkia,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Dit que les sociétés [Adresse 9] Compresseurs et [Adresse 9] Kompressoren supporteront les dépens d'appel et payeront à :
La société Dalkia France une somme de 2 500 €,
La société Allianz Iard une somme de 1000 euros,
par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,