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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-21.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.547

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Terraillon, sise à Annemasse (Haute-Savoie), zone industrielle de Juvigny, route de Thonon, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit du comité d'entreprise de la société anonyme Terraillon, sis à Annemasse (Haute-Savoie), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Terraillon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société Terraillon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 octobre 1992), à la suite d'un projet de licenciements collectifs pour motif économique le comité d'entreprise de la société Terraillon (le comité d'entreprise) a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'un litige portant notamment sur la communication à l'expert-comptable, désigné en application de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, des documents nécessaires à l'exécution de sa mission ainsi que sur la mise en oeuvre de la procédure de consultation du comité d'entreprise, en raison du retard imputé à la société Terraillon dans la transmission de certains de ces documents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Terraillon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation et de la procédure subséquente par elle soulevée, tirée d'un défaut de pouvoir du secrétaire du comité d'entreprise pour engager l'instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, la délégation à un membre du comité d'entreprise pour agir en justice suppose une délibération préalable du comité, l'article R. 432-1 du Code du travail prévoyant que les comités sont valablement représentés par un de leurs membres délégué à cet effet ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été valablement représenté par Mme Lavy, secrétaire, dès l'instant où celle-ci n'avait pas reçu mandat exprès à cet effet, le comité d'entreprise n'était pas recevable en son action ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-6 et R. 432-1 du Code du travail qu'elle a violés ; alors que, d'autre part, aucune régularisation ne peut intervenir en cours de procédure, lorsque le jugement a été rendu à la demande d'une partie dépourvue du droit d'agir ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il ne résultait d'aucun des procès-verbaux des séances tenues par le comité d'entreprise les 30 juin et 24 juillet 1992, que celui-ci ait donné à Mme Lavy un mandat exprès à l'effet de saisir en son nom le juge des référés ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux des séances du comité d'entreprise, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu, ensuite, que si la cour d'appel a commis une erreur matérielle de date concernant les délibérations du comité d'entreprise relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif économique (30 juin et/ou 24 juillet 1992 au lieu de 24 août 1992), elle n'en a pas dénaturé les termes ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a retenu que le défaut de pouvoir du secrétaire du comité d'entreprise pour le représenter en justice avait été régularisé au cours de l'instance d'appel par la délibération prise le 24 août 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Terraillon fait encore grief à l'arrêt de l'avoir invitée à procéder dans les meilleurs délais à la convocation du comité d'entreprise aux deuxième et troisième réunions prévues par l'article L. 321-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que lorsque dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le comité d'entreprise, consulté par l'employeur sur l'opération, a fait appel à un expert-comptable, ce dernier qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes et peut les consulter sur place, doit remettre son rapport dans le délai de 20 à 22 jours qui sépare la réunion où il a été désigné de la deuxième réunion du comité d'entreprise, la non-remise du rapport dans ce délai ne pouvant avoir pour effet de retarder la tenue de la deuxième réunion ; que la carence ou le retard de l'expert-comptable ne saurait justifier le retard de l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la société Terraillon avait adressé à l'expert comptable le plan de licenciement, la plupart des documents comptables et financiers, et certains documents relatifs aux activités de l'établissement de Juvigny et sans relever un quelconque refus opposé par l'employeur à l'expert-comptable d'accéder aux locaux en vue de prendre connaissance des documents complémentaires qu'il désirait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-7-1 et L. 434-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si l'expert-comptable désigné en application de l'article L. 321-7-1 du Code du travail n'avait pu déposer ses conclusions pour la réunion du comité d'entreprise du 30 juin 1992, c'est en raison de la seule carence de la direction de la société Terraillon qui avait encore adressé certains documents financiers le 24 juin, soit six jours avant la réunion ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'une deuxième et troisième réunions du comité d'entreprise devaient être convoquées par la société dans les meilleurs délais ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Terraillon, envers le comité d'entreprise de la société Terraillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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