Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04552 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIBV
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13042
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE EGR, inscrite au RSC de PARIS sous le numéro 831 376 280, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMEE
Société par action simplifiée à associé unique ATELIER SCR, inscrite au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 832 754 774, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
(Signification de la déclaration d'appel le 20 avril 2021 à dépôt étude)
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandre PELIER-TETREAU, vice-présidente faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 novembre et prorogé au 22 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 26 février 2018 et pour une période d'un an reconductible la société SARL Groupe EGR a engagé la société SASU Atelier SCR, assurée en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour la période du 6 décembre 2017 au 5 juin 2018 auprès de la compagnie AXRE, Acasta European Insurance Company Ltd, pour des marchés de travaux tous corps d'état en sous-traitance.
Deux marchés ont été commandés par la société Groupe EGR à la société SASU Atelier SCR :
- selon ordre de service signé le 26 février 2018, des travaux de plomberie et de déplacement remplacement de 4 radiateurs avec vidange, purge et raccordement au circuit de chauffage dans un appartement situé [Adresse 1] aux conditions suivantes : début des travaux le 15 mars 2018 dans un délai d'exécution de 8 jours avec une réception le 23 mars 2018 moyennant un paiement sous forme d'acomptes, le 1er de 40 % sous 3 jours après la signature soit 1 219,64 euros, le 2ème selon avancement de 1 000 euros, le solde 60 % à la réception soit 829,46 euros représentant un total de 3 049,10 euros.
La société Groupe EGR a réglé par virements bancaires les sommes de 1 219,64 euros et
1 000 euros le 12 avril 2018 puis 1 274,66 euros le 18 mai 2018.
- selon ordre de service signé le 9 avril 2018 des travaux de plomberie et réfection du chauffage central à gaz dans un appartement situé [Adresse 2] aux conditions suivantes : début des travaux le 10/04/2018 dans un délai d'exécution de 15 jours, avec une réception le 30/04/2018 moyennant un paiement sous forme d'acomptes, le 1er acompte de 40 % sous 3 jours après la signature soit 2 969,41 euros, le solde à la réception soit 4 454,12 euros représentant un total de 7 423,53 euros.
La société Groupe EGR a réglé par virement bancaire le 18 mai 2018 à la société Atelier SCR les sommes de 2 969,41 euros puis le solde à hauteur de 3 901,79 euros le 31 août 2018.
Par courriel du 4 septembre 2018 Madame [E], occupant le logement du [Adresse 1], signalait deux petites fuites en provenance du circuit de chauffage.
Par courriel du 6 septembre 2018 Monsieur [P], habitant le logement situé [Adresse 2], alertait la société Groupe EGR sur la survenance de nombreuses fuites au niveau du circuit de chauffage engendrant des dégâts sur les murs et faux plafonds.
Il transmettait à la société Groupe EGR une attestation de l'entreprise Etablissement Sanchez en date du 6 juin 2018 constatant deux anomalies affectant le conduit d'évacuation des gaz brûlés et le tubage de la chaudière, concluant à la nécessité de reprendre la modification du conduit des évacuations de gaz brûlés pour que la chaudière fonctionne correctement et ne se mette plus en sécurité.
La société Groupe EGR a dénoncé signalé ces sinistres à la société Atelier SCR par courrier envoyé le 15 octobre 2018 mettant en cause sa responsabilité et l'invitant à effectuer les déclarations de sinistre à son assuteur.
La société Groupe EGR déclarait le sinistre de la [Adresse 2] à la société d'assurance AXRE, laquelle lui en accusait réception par courriel du 2 janvier 2018.
Les échanges attestant de l'instruction de la demande de garantie entre la société Groupe EGR et l'assureur se sont poursuivis jusqu'au mois de mars 2019.
Selon ordre signé le 26 octobre 2018 la société Groupe EGR confiait à la société Décoration [Localité 7] des travaux de second oeuvre réparatoires de l'appartement du [Adresse 2] ainsi décrits :
- reprise du circuit fuyant d'alimentation et des raccordements
- remplacement de la chaudière et des éléments de tubages de raccordements de la chaudière avec installation d'un adaptateur 80/125
- reprise des faux plafonds
- ponçage-vitrification du parquet
-mise en peinture des éléments endommagés
Elle adressait la facture de remise en état de l'installation concernant le chantier de la [Adresse 2] à l'assureur par courrier recommandé du 9 novembre 2018 demandant le règlement de la somme de 31 178,83 euros et réitérait sa demande par courriel du 29 août 2019.
Par acte d'huissier en date du 05 novembre 2020, la société GROUPE EGR a fait assigner la société ATELIER SCR devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil :
- condamner solidairement la société ATELIER SCR et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à lui payer la somme de 31 178,83 € en reparation du préjudice matériel ;
- condamner solidairement la société ATELIER SCR et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a lui payer la somme de 2 000 € au titre de leur résistance abusive ;
- condamner solidairement la société ATELIER SCR et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonner 1'exécution provisoire.
La société ATELIER SCR, régulièrement assignée par remise au siège de la personne morale, n'a pas constitué avocat en première instance.
Le jugement prononcé le 8 janvier 2021 a statué en ces termes :
'DEBOUTE la société GROUPE EGR de l'intégralité de ses
demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société GROUPE EGR.'
La société SARL Groupe EGR a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée par exploit délivré le 20 avril 2021 remis à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
La société SAS Atelier SCR n'a pas constitué avocat.
La société SARL Groupe EGR a signifié ses conclusions d'appelant, ses conclusions récapitulatives d'appelant ainsi que les pièces numérotées de 1 à 20 à l'intimée, par exploit délivré le 24 juin 2021 remis à étude, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives d'appelant la société SARL Groupe EGR demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS et statuant à nouveau de ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et Juger que le 26 février 2018 et le 09 avril 2018, la société GROUPE EGR et la
société ATELIER SCR ont conclu un contrat aux fins de réaliser des travaux de
plomberie et de chauffage de second 'uvre dans deux appartements sis au [Adresse 1]
[Adresse 1] et le second [Adresse 2] ;
- Dire et Juger que la société ATELIER SCR a imparfaitement exécuté ses engagements
contractuels en ne respectant pas les règles de l'art ;
- Dire et Juger la société GROUPE EGR a subi un préjudice consécutif à la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société ATELIER SCR ;
En conséquence,
- Condamner la société ATELIER SCR à payer à la société GROUPE EGR de la somme
de 31.178,83 € en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi au titre du chantier sis
« [Adresse 2] » ;
- Condamner la Société ATELIER SCR à payer à la Société GROUPE EGR la somme de
3.494,30 euros à titre de dommages-intérêts au titre du chantier litigieux sis « [Adresse 2] [Adresse 1] » ;
- Condamner la société ATELIER SCR à payer à la société GROUPE EGR la somme de
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société ATELIER SCR à payer à la société GROUPE EGR la somme de
4.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture était prononcée le 4 avril 2023.
SUR QUOI,
LA COUR
Prolégomènes
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Selon les dispositions de l'article 954 dernier alinéa dumême code : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Au rappel de ces dispositions il sera statué sur la demande introduite par la société Groupe EGR à l'encontre de la société SAS Atelier SCR, à l'aune des motifs du jugement dont l'infirmation est sollicitée.
1-Le bien fondé de la demande en paiement
Le tribunal a retenu que la réalité des désordres est établie concernant le chantier sis [Adresse 2] mais que faute pour la société Groupe EGR d'avoir sommé la société sous-traitante d'intervenir, de justifier avoir exposé la somme réclamée au titre des réparations et du règlement du prestataire, la preuve de la créance n'est pas rapportée.
Pour le chantier du [Adresse 1], le jugement, en l'absence de preuve du règlement des travaux au sous-traitant, de la réalité des désordres insuffisamment étayée par le courrier de réclamation adressé le 15 octobre 2018 faisant état de fuite et du paiement des travaux de reprise, le tribunal a débouté la demanderesse.
La société SARL Groupe EGR fait valoir que les travaux ont été réceptionnés le 2 mai 2018 pour le chantier sis [Adresse 1] et le 26 juillet 2018 pour le chantier du [Adresse 2] , que la société Atelier SCR n'a pas daigné répondre aux nombreuses sollicitations de l'appelante tandis que les désordres ont été constatés par divers professionnels.
Pour le chantier de la [Adresse 2], elle précise que la société Sanchez, le 6 juin 2018, a constaté les désordres et que le technicien de la société Elm Leblanc a été contraint de renoncer à toute intervention de mise en route de la chaudière le 24 septembre 2018 en raison d'un défaut d'installation de la chaudière.
Elle indique avoir mis en cause la société Atelier SCR le 15 octobre 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'en l'absence de réponse elle a été contrainte d'intervenir elle-même et de commander les travaux de reprise auprès d'une autre société, Décorations [Localité 7] outre l'achat d'une nouvelle chaudière fondant ainsi sa demande en paiement de la somme totale de 31 178,83 euros.
Pour le chantier sis [Adresse 1] elle indique être fondée à solliciter le règlement de la somme de 3 494,30 euros. La société Atelier SCR n'ayant pas pris la peine, selon l'appelante, de constituer avocat, elle estime que le caractère abusif de sa résistance est établi et justifie le règlement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 1231-1 du même code : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il suit de ces dispositions que le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat d'exécuter les travaux conformes à la commande et exempts de vices tant avant qu'après la réception de l'ouvrage dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère.
A défaut, il engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'entreprise principale laquelle à l'égard du sous-traitant, est débitrice d'une obligation de surveillance et de contrôle des travaux sous-traités.
En l'espèce la société Groupe EGR ne justifie pas du recommandé ni l'avis de réception de la mise en demeure qu'elle dit avoir adressé le 15 octobre 2018 à la société sous-traitante cependant que le courrier produit dénonce les ' nombreux sinistres sur les chantiers [Adresse 2] et [Adresse 1]' lui signifie l'envoi prochainement de ' la ou les factures de reprise de ces malfaçons ' et 'l'invite à transmettre d'ores et déjà le courrier à son assurance' sans pour autant solliciter son intervention pour la reprise des désordres.
A l'appui de sa demande de réparation des conséquences de l'inexécution qu'elle impute à son sous-traitant, l'appelante ne produit ni compte rendus de chantiers actant le suivi des travaux ni les situations de travaux sur la base desquelles les règlements ont été effectués ni les procès-verbaux de réception qu'elle invoque pourtant à l'appui de son appel.
En outre et surtout, aucun constat des malfaçons imputées à la société sous-traitante n'est produit, le seul courrier de l'entreprise Sanchez en date du 6 juin 2018 constatant au domicile de Monsieur [P] rue [Z] [W] 'deux anomalies affectant le conduit d'évacuation des gaz brûlés et le tubage de la chaudière, concluant 'à la nécessité de reprendre la modification du conduit des évacuations de gaz brûlés pour que la chaudière fonctionne correctement et ne se mette plus en sécurité ' ne suffisant pas à établir l'imputabilité à la société sous-traitante des travaux de reprise dont la société Groupe EGR demande le remboursement portant sur le remplacement de la chaudière, le ponçage et la vitrification du parquet, les faux plafonds quand, au demeurant, seule la reprise du circuit fuyard a été demandée par le maître de l'ouvrage et alors que le constat de l'entreprise Sanchez, préconisant le remplacement des conduits d'évacuation des gaz brûlés ne peut valablement servir la cause du remplacement de la chaudière facturée, étant surabondamment observé qu'aucun élément ne vient étayer le suivi et le contrôle du chantier par le donneur d'ordre.
Enfin il doit être constaté qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui du montant facturé au titre du sinistre déclaré pour le chantier de la [Adresse 1] par Madame [E], hormis le courriel de celle-ci déclarant ' 2 petites fuites'.
Partant le jugement qui a débouté la société Groupe EGR de l'intégralité de ses demandes sera confirmé, en ce compris la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé qui a débouté la société Groupe EGR de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé les dépens à la charge de la société Groupe EGR.
Y ajoutant, la société EGR sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
CONDAMNE la société EGR aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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