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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/09467

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/09467

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDU Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023-Juge de l'exécution de CRETEIL- RG n° 23/01506 APPELANT Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant : Maître Xavier MAUCANDE,Avocat au Barreau de Paris INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR :              L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :                                Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre                                Madame Catherine LEFORT, Conseillère                                Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller              qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.               Un arrêt a été rendu le 27 juin 2024, enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur.            Les parties ont fait connaître à la cour que la rencontre n'avait pas abouti à un accord sur la médiation et ont sollicité de la cour qu'elle rende un arrêt. L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET :              - CONTRADICTOIRE              - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.              - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant procès-verbal du 1er juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après la CRCAM) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] sur les comptes de M. [B] [J], pour avoir paiement de la somme totale de 181.396,71 euros, en exécution de deux actes notariés de prêt revêtus de la formule exécutoire en date des 9 novembre 2005 et 3 novembre 2010. La saisie, fructueuse à hauteur de 217,98 euros, a été dénoncée à M. [J] par acte d'huissier en date du 8 juin 2022. Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2022, M. [J] a fait assigner la CRCAM devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement en date du 9 mai 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation par M. [J] de la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2022, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [J] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la prescription quinquennale avait été interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 novembre 2015 tant à l'égard de la SCI Sanphil qu'à l'égard de M. [J], caution solidaire, jusqu'à l'homologation du projet de distribution le 20 novembre 2017, de sorte que la saisie-attribution avait été pratiquée moins de cinq ans après le 20 novembre 2017, et que le moyen de nullité de la saisie tiré de la prescription de la créance était mal fondé. Il a également estimé que le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du cautionnement avait été abandonné. Par déclaration du 25 mai 2023, M. [J] a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 4 octobre 2023, M. [J] demande à la cour de : - au principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Statuant à nouveau, - déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 1er juin 2022, - ordonner sa mainlevée immédiate, - à titre subsidiaire, cantonner la saisie-attribution à la somme en principal de 59.460,71 euros, - débouter la CRCAM de toutes ses demandes, - condamner la CRCAM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il invoque en premier lieu la prescription en application de l'article 2224 du code civil, faisant valoir qu'aucune poursuite n'a été entreprise à son encontre, en sa qualité de caution, depuis le 13 octobre 2015, point de départ de la prescription, de sorte que la créance était prescrite au moment de la saisie. Il considère que la saisie immobilière engagée contre la SCI Sanphil n'a pas eu d'effet interruptif de prescription à son égard jusqu'à l'ordonnance mettant fin à l'instance, mais seulement jusqu'au jugement d'orientation, d'autant plus que l'ordonnance d'homologation ne lui est pas opposable car elle n'a pas été notifiée à la SCI débitrice et que la banque ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions des articles R.332-4, R.332-5 et R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution. En deuxième lieu, il se prévaut des dispositions de l'article L.341-4 [du code de la consommation] expliquant que la banque ne justifie pas s'être renseignée sur ses biens et revenus au moment de la souscription des deux prêts et que manifestement il ne disposait, au jour de son engagement, d'aucun patrimoine personnel susceptible de garantir sa solvabilité, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution. Il ajoute que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à ses obligations résultant des deux prêts. En troisième lieu, il invoque le défaut d'information annuelle de la caution, la banque ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation résultant de l'article L.313-22 du code monétaire et financier pour aucun des deux prêts, de sorte qu'il convient de déduire les intérêts pour un montant total de 58.871,07 euros. Il ajoute qu'il reste dû la somme de 59.460,71 euros après déduction de ses versements de 19.443,07 euros et 138.398,61 euros. En quatrième lieu, il invoque le défaut d'information de la caution de la défaillance du débiteur principal en application des articles L.341-1 du code monétaire et financier et 2293 du code civil, précisant que la banque ne démontre pas avoir satisfait à cette obligation, si bien qu'il convient d'écarter les intérêts pour 58.871,07 euros et les pénalités pour 21.884,71 euros. Enfin, il estime que les pénalités ne sont pas opposables à la caution en application des articles 2292 et 2293 anciens du code civil puisque les engagements de caution ont été pris pour des montants déterminés ne visant pas les pénalités. Par conclusions du 26 octobre 2023, la CRCAM Brie Picardie demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Sur la prescription, elle explique que c'est celle de droit commun qui s'applique, puisque ni M. [J] ni la SCI Sanphil ne bénéficient des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter des échéances impayées (octobre 2013 pour le premier prêt et avril 2014 pour le second) et à compter de la déchéance du terme d'octobre 2015 s'agissant du capital restant dû, qu'elle a été interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière du 15 novembre 2015, cette interruption s'étant poursuivie jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du 20 novembre 2017, laquelle est parfaitement opposable à M. [J], peu important qu'elle ne puisse pas prouver la signification à la SCI Sanphil. Elle rappelle que selon l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur interrompt la prescription contre la caution et soutient que ce n'est que le 20 novembre 2022, soit cinq ans après l'ordonnance d'homologation du 20 novembre 2017, que la prescription contre M. [J] a recommencé à courir (sic). Elle conclut que la saisie-attribution du 1er juin 2022 étant pratiquée moins de cinq ans après cette date, la dette n'était pas prescrite et la saisie est valable. Sur la disproportion, elle fait valoir que c'est à la caution de rapporter la preuve que son engagement était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que les articles 2295 et 2296 anciens du code civil ne pouvaient pas être invoqués par la caution pour se soustraire à ses engagements, et qu'en tout état de cause, lors de la souscription de son engagement en 2010, M. [J] avait déclaré qu'il était propriétaire, par le biais de sa SCI dont il détenait 90% des parts, d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 900.000 euros, soit 684.000 euros après déduction du prêt, de sorte que ses engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Sur l'information de la caution, elle explique ne pas être en mesure de produire les courriers d'information annuelle, ce qui ne remet pas en cause la validité de la saisie-attribution, étant précisé que le cantonnement de la saisie n'aurait aucun effet concret puisqu'elle n'a permis de bloquer que 217,98 euros. Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel de Paris a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur (Mme [V] [X]). Les parties ont informé la cour de ce que la médiation n'avait pas abouti et ont demandé à la cour de rendre sa décision. Elles ont été avisées de la date à laquelle l'affaire était mise de nouveau en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Il n'est pas contesté que le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil. Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il résulte des articles 2241 et 2244 du code civil que le délai de prescription est interrompu notamment par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée. Il résulte de l'article 2242 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, consécutive au commandement valant saisie immobilière, produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de l'instance, notamment par l'ordonnance d'homologation du projet de distribution. Selon l'article 2245 alinéa 1er du même code, l'interpellation faite à un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Aux termes de l'article 2246, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt la délai de prescription contre la caution. En l'espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 13 octobre 2015, en raison de mensualités impayées depuis octobre 2013. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à la SCI Sanphil, débitrice principale, le 5 novembre 2015, soit dans le délai de prescription de cinq ans, tant pour les mensualités impayées que pour le capital restant dû, et tant pour la débitrice principale que pour la caution, à savoir M. [J], en application des articles 2244 et 2246 du code civil. Puis la procédure de saisie immobilière s'est poursuivie suivant assignation du 18 février 2016 à l'encontre de la SCI Sanphil devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux. Une ordonnance homologuant le projet de distribution du prix de vente à la suite de l'adjudication a été rendue le 20 novembre 2017. Il en résulte que le nouveau délai quinquennal a commencé à courir à compter du 20 novembre 2017, et ce tant à l'égard de la SCI Sanphil qu'à l'égard de M. [J] en sa qualité de caution en application des articles 2242 et 2246 du code civil, et expirait donc normalement le 20 novembre 2022. C'est vainement que M. [J] soutient que les articles R.332-4, R.332-5 et R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectés, dès lors que le juge de l'exécution des saisies immobilières a nécessairement contrôlé le respect de ces dispositions en homologuant le projet de distribution. A supposer que le juge de l'exécution n'ait pas procédé à ces vérifications, cela ne rendrait pas pour autant l'ordonnance d'homologation inopposable à la caution, étant rappelé qu'elle constitue seulement le point de départ du nouveau délai de prescription. En outre, l'absence de notification de cette ordonnance à la débitrice principale est également indifférente s'agissant de la prescription. La saisie-attribution litigieuse en date du 1er juin 2022 ayant été pratiquée avant l'expiration du délai de cinq ans, la prescription n'était pas acquise, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé la saisie valable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution. Sur la disproportion manifeste des engagements de caution L'article L.341-4 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur au jour des contrats litigieux) dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée. Mais il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement manifestement disproportionné lors de son engagement d'établir qu'au moment où il appelle la caution le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. C'est seulement si l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de la conclusion du contrat qu'il y a lieu d'examiner si le patrimoine de la caution peut lui permettre de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'appartient pas à la banque de prouver préalablement qu'elle avait vérifié les capacités financières de la caution en lui faisant remplir une fiche de renseignements. L'admettre reviendrait à renverser la charge de la preuve. L'existence d'une telle fiche n'a jamais été jugée obligatoire par la jurisprudence et, qu'une fiche de renseignements signée par la caution existe ou non, les règles de la charge de la preuve restent les mêmes. Si la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne l'a pas interrogée, la caution est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Si la caution a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, elle ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Mais doivent être pris en compte les éléments non déclarés par la caution que le créancier connaissait ou ne pouvait ignorer, tel que les cautionnements antérieurs souscrits en faveur du même créancier. En l'espèce, M. et Mme [J] se sont engagés en qualité de cautions de la SCI Sanphil le 9 novembre 2005 dans la limite de 120% du montant nominal du crédit (260.000 euros), soit 312.000 euros. Le 3 novembre 2010, M. [J] s'est également porté caution de la SCI pour un second prêt dans la limite de 140.000 euros. L'appelant ne produit strictement aucun élément de preuve à l'appui de sa contestation. La CRCAM Brie Picardie produit quant à elle une fiche de renseignements signée par la caution le 23 septembre 2010, dont il ressort que M. [J] a déclaré percevoir des revenus mensuels de 60.000 euros, avoir un taux d'endettement de 20% et avoir des parts dans une SCI dont le bien immobilier est estimé 1.100.000 euros avec un encours hypothécaire de 193.590 euros. Elle produit en outre une estimation immobilière des différents appartements de la SCI Sanphil datée du 3 juin 2010 dont il ressort que la valeur du patrimoine de la SCI dont M. [J] est membre s'élève à un total de 1.620.000 euros. Elle justifie également, par la production des statuts, de ce que M. [J] détient 90% des parts de la SCI. Ainsi, même si certains biens de la SCI étaient grevés du prêt contracté le 9 novembre 2005, il n'est pas établi que les engagements de caution de M. [J] auraient été manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au moment de la souscription de ses engagements. Par ailleurs, M. [J] invoque également l'article 2296 ancien du code civil qui dispose : « La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique ». Toutefois, comme le souligne l'intimée, ces dispositions constituent la suite de l'article 2295 ancien qu'elles précisent et complètent, puisque selon l'article 2295, le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation. Ces dispositions ne sont donc applicables que dans les relations entre le débiteur et le créancier et ne peuvent être invoquées par la caution. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [J] doit être débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la disproportion manifeste de ses engagements de caution. Sur les obligations d'information de la banque, la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance La CRCAM Brie Picardie ne conteste pas ne pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution résultant de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, ni même à son obligation d'information de la défaillance du débiteur prévue par l'article L.341-1 du même code. Il en résulte que la banque est déchue de son droit aux intérêts et de son droit aux pénalités et intérêts de retard, de sorte qu'il ne peut être réclamé à la caution que le capital restant dû, après déduction des règlements, soit un montant non contesté de 59.460,71 euros. Il convient donc de faire droit à la demande de cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de 59.460,71 euros en principal, outre les frais de procédure (étant rappelé toutefois, comme le souligne l'intimée, que la saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 217,98 euros). Sur les demandes accessoires M. [J] n'ayant pas invoqué devant le premier juge le défaut d'information de la banque, il gardera à sa charge les dépens de première instance. L'issue du litige en appel justifie de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 9 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, en ce qu'il a débouté M. [B] [J] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2022 entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] à la somme de 59.460,71 euros en principal, outre les frais de procédure, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie gardera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Le greffier, Le président,

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