Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 23/04263
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04263
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 03 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/04263 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J373
Minute n° : 2025/184
AFFAIRE :
Société PROVENCE INFORMATIQUE connue sous le signe S.PR.I., représentée par son gérant en exercice Monsieur [C] [Z] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ”SPLENDID AZUR”, pris en la personne de son syndic en excercie, la Sté dénommée EURL [F] & FILS
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS
Me Agnès REVEILLON
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société PROVENCE INFORMATIQUE connue sous le signe S.PR.I., représentée par son gérant en exercice Monsieur [C] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ”SPLENDID AZUR”, pris en la personne de son syndic en excercie, la Sté dénommée EURL [F] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La copropriété « Splendid Azur » est un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] composé de trois blocs (A, B et C) avec des appartements, des garages et au rez-de-chaussée des deux premiers blocs des locaux commerciaux ou professionnels.
Elle a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établis aux termes d’un acte reçu par Me [A], notaire à [Localité 10], le 30 juin 1953, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 24 avril 1954.
L’état descriptif de division et règlement de copropriété ont été modifiés aux termes d’actes du 25 juin 1954, du 5 juin 1957, des 8 juillet et 4 août 1958, du 29 avril 1971, du 31 août 1977, du 17 mai 1982, du 28 octobre 1989 et du 28 octobre 2009.
Il est fait état d’une partie commune générale constituée d’un jardin intérieur aux trois blocs d’immeuble sur toute la largeur de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2021, les copropriétaires ont adopté à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution numéro 1 intitulée Fermeture complète du parking sud dans les termes suivants :
« Fermer le parking SUD de façon permanente en programmant les barrières actuelles pour une fermeture complète 24 h sur 24, 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre.
Accès pour les véhicules des copropriétaires ou occupants de l'immeuble par un badge ou une carte magnétique.
Remise de deux badges ou cartes numérotées et identifiables pour chaque appartement bureaux et commerce (hors garages et caves).
Le badge n'est pas reproductible, il ne peut pas servir à faire entrer un véhicule dans le parking, si le véhicule n’en est pas sorti.
Accès dérogatoire envisagés pour personnes âgées ou handicapées, pour soins nécessaires, infirmières et médecins, repas à domicile.
En cas de perte ou de vol, annulation de la carte et fourniture d'une autre carte identifiée. »
Les résolutions numéro 2 et 3 votées à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ont prévu la désignation de la société Alser, suivant le devis numéro DD8389 pour un montant de 6924,87 € TTC avec mandat donné au syndic afin de signer ledit devis et autorisation à passer commande ainsi que la désignation de la société Fichet suivant devis du 16 octobre 2020 pour un montant de 8863,83 € TTC avec mandat donné au syndic afin de signer ledit devis et autorisation à passer commande.
Dans le cadre des résolutions numéro 4 et 5 l’assemblée générale a voté un budget travaux à hauteur de 7000 € à appeler en une échéance au 1er janvier 2022 et à prendre sur les réserves disponibles.
Ces délibérations ont été contestées par un des copropriétaires, la société Provence Informatique par assignation du 17 janvier 2022 remise au greffe du tribunal le 18 février 2022, soit moins de quinze jours avant la date d’audience et par ordonnance du 21 février 2022, le juge de la mise en état a constaté la caducité de cette assignation en application de l’article 757 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Le 7 avril 2022, M. [C] [Z], la Sas Funecap Sud Est, la Sarl Ambulances Croix bleue, la Sas Roxalor, la société Chez Jeff B, locataires professionnels ou commerciaux exploitants les locaux du rez-de-chaussée de la copropriété, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux fins d’ouvrir et de laisser ouvertes les barrières et ce à peine d’astreinte.
Par ordonnance du 20 juillet 2022 leurs demandes ont été rejetées au motif que le cahier des charges et le règlement de copropriété n’ont jamais modifié la destination et les modalités de jouissance de la partie commune générale qui demeure un jardin.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la Sarl Dénommée Provence Informatique connue sous le signe SPRI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur, pris en la personne de son syndic en exercice la société dénommée Eurl [F] & Fils afin de voir, au visa des articles 8, 24, 26 b et 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société dénommée « Provence Informatique »,
Juger la société dénommée « Provence Informatique » recevable et bien fondée en ses demandes,
Annuler les résolutions n°4, n° 6, n° 8 et n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Le Splendid Azur » en date du 28 avril 2023,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Spendid Azur à verser à la société dénommée « Provence Informatique » la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les deux parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 21 octobre 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société Dénommée Provence Informatique connue sous le signe SPRI, société à responsabilité limitée a maintenu l’intégralité de ses demandes initiales et a également sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Splendid Azur à réaliser les travaux de remise en état des lieux, à savoir la suppression de la barrière et des caméras de vidéosurveillance et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le signification de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur, pris en la personne de son syndic en exercice l’Eurl [F] & fils, par conclusions notifiées par RPVA le 14/10/2024 demande au tribunal de :
Débouter la société Provence Informatique de l’ensemble de ses demandes
La condamner à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
La condamner à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement, rejeter la demande de remise en état sous astreinte de la société Provence Informatique et écarter l’exécution provisoire de droit.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité de l’action de la société Provence Informatique :
La Sarl Provence Informatique, copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier Le Splendid [Adresse 4], depuis le 20 mars 1978 du lot numéro 2 situé au rez-de-chaussée du bloc B et constitué d’un local à usage commercial, a voté contre les résolutions numéros 4, 6, 8,11 de l'assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2023 et les a contesté par assignation délivrée le 8 juin 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que la notification du procès-verbal de cette assemblée générale a eu lieu le 3 mai 2023. Son action est par conséquent recevable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur.
2. Sur la demande de nullité des résolutions numéro 4, 6, 8, 11 de l’assemblée générale du 28 avril 2023 :
2.1 Moyens des parties :
La société Provence Informatique indique à titre préliminaire qu’elle était favorable à la médiation et qu’elle n’a pas à l’origine de la rupture de ce processus ordonné par le juge de la mise en état.
Elle expose que la circulaire du 21 mars 2023 établie par le syndicat des copropriétaires et jointe à la convocation à l’assemblée générale du 28 avril 2023 a induit en erreur les copropriétaires. Elle précise qu’elle a adressé un courrier au syndic pour lui indiquer que le vote de l’assemblée générale du 3 novembre 2021 prévoyait la fermeture des parkings alors que celle de 2023 concerne la sécurisation des espaces communs de jardin et espaces verts et qu’il n’existe pas de parkings dans l’état descriptif de division, ces derniers n’ayant aucune existence légale.
Elle soutient, que l’article 11 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit des formalités substantielles dont l’inobservation entraine la nullité des délibérations n’a pas été respecté et que les copropriétaires n’ont pas été objectivement et suffisamment informés afin d’exercer leur droit de contrôle sur l’opportunité et le bien-fondé des décisions à prendre.
Elle précise que le conseil syndical et le syndic ont également effectués des déclarations préalablement aux votes de nature à tromper les copropriétaires.
Elle souligne que les copropriétaires ont été conviés à voter des travaux de marquage et d’accessibilité des jardins et espaces verts situés au sud de la résidence alors que le principe de fermeture de ces jardins et espaces verts n’a jamais été voté puisque l’assemblée générale du 3 novembre 2021 ne concerne que les modalités de fermeture d’un parking.
Elle fait valoir qu’il existe une contradictoire entre l’intitulé du vote et les travaux décrits dans les devis et qu’aucun vote à la majorité de l’article 26 b de la loi du 10 juillet 1965 n’a entériné le changement de destination du jardin, partie commune en parking.
Pour la résolution numéro 8 relative à la pose des caméras de surveillance sur les parties communes, elle considère que les copropriétaires ont été trompés car ils ont voté les travaux d’exécution de cette pose alors que le principe de l’installation d’un système de vidéo surveillance n’a jamais été soumis au vote. Elle ajoute que le devis accepté émane d’une société qui a cessé son activité deux ans plus tôt et que les travaux ont finalement été effectués par la société Diamotic immatriculée postérieurement à l’assemblée générale contestée.
Elle souligne que le devis de la société Diamotic n’a jamais été validé par l’assemblée générale et a comme associé le gérant de la société Eurl [F] & Fils, syndic professionnel de la copropriété, alors que l’autorisation prévue par l’article 39 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été donnée.
Elle précise que l’installation d’une vidéosurveillance dans un lieu ouvert au public, en l’espèce avec des locaux professionnels et commerciaux au rez-de-chaussée nécessite une autorisation préfectorale or il n’a jamais été débattu en assemblée générale de l’implantation dispositifs d’enregistrement et de l’accès aux images des copropriétaires.
Elle indique que l’annulation des résolutions précédentes entrainera celle de la résolution numéro 11 propre au budget des travaux annulés.
Elle souligne que l’accès piéton ne peut se faire que par un passage de 70 cms de largueur, ce qui interdit tout accès aux personnes à mobilité réduite.
Elle expose que les travaux litigieux ont été exécutés après un arrêté de non opposition à la déclaration préalable du syndicat des copropriétaires et elle sollicite la remise en état des lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur fait valoir qu’il ne s’est jamais opposé à la mesure de médiation.
Il expose que le syndic a mis en œuvre son devoir d’information et de conseil en rédigeant la circulaire et en en reprenant la teneur lors de l’assemblée générale tout en rappelant les procédures judiciaires en cours, les solutions envisageables et les problèmes de faisabilité des travaux.
Il indique que les copropriétaires sont parfaitement conscients de l’utilisation des parties communes en cause et savaient qu’il s’agissait de la fermeture de la copropriété et que ce qui est nommé parking et jardin constitue la même zone, soit la partie commune centrale de la résidence.
Il expose que lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2021, la fermeture de la copropriété a été entérinée par un vote définitif.
Il reconnait que la destination des parties communes de jardin n’a jamais été officiellement modifiée mais que cela ne constitue pas le débat et que ni le cahier des charges ni le règlement de copropriété n’interdisent l’usage du jardin comme parking.
Il considère qu’il s’agit de clore les parties communes telles que le parking ou le jardin et que lors de la modification du règlement de copropriété du 28 octobre 2009, a été entériné l’usage de la partie commune comme aire de stationnement. Elle ajoute que la société Provence Informatique utilise également le parking et que la photographie des années 60 permet de constater que le jardin a été dès le départ utilisé pour la circulation et le stationnement des véhicules et que la demanderesse a reconnu l’existence d’un jardin-parking dans ses conclusions lors de la procédure de référé, a tenté avec d’autres d’empêcher la fermeture de la résidence afin de permettre à la clientèle et aux salariés de stationner, a fait état d’attestations mentionnant un stationnement régulier et ancien au sein de la résidence.
Il souligne que le gérant de la société Provence Informatique est copropriétaire, membre du conseil syndical depuis plusieurs années, qu’il est au courant des problématiques de la résidence et ne s’est pas opposé au renouvellement d’un panneau parking de l’immeuble.
Pour le système de vidéo surveillance des parties communes, il indique qu’en votant la résolution numéro 8, les copropriétaires ont accepté le principe de la pose des caméras et son exécution. Il fait valoir qu’un vote unique est suffisant et que le principe de proportionnalité entre l’atteinte aux droits et libertés portée aux copropriétaires et le besoin légitime de sécurité des biens et des personnes a été respecté car les copropriétaires ont pu faire état de nombreuses difficultés depuis des années, que le gardien a été chargé de surveiller l’usage abusif des parkings dans le règlement modificatif.
Il précise que les démarches auprès de la préfecture ne doivent être effectuées qu’après le vote de l’assemblée générale et que la copropriété étant fermée avec des barrières elle est considérée comme fermée au public et aucune formalité n’est exigée.
Il reconnait que M. [F] s’est associé mi-décembre 2023 avec M. [W] pour la création de la société Damotic mais que le principe des travaux a été voté et que l’annulation n’est pas sollicitée par rapport à l’entreprise intervenue qui avait été mise en concurrence avec deux autres sociétés.
2.2 Réponse du tribunal :
A titre préliminaire, il sera indiqué que le tribunal ne tirera aucune conséquence à l’échec de médiation.
Les résolutions contestées sont rédigées de la manière suivante :
Résolution n° 04 : Travaux de marquage et accessibilité des jardins et espaces verts situés au sud de la résidence [6] - Réfection partielle - Devis 30903 du 07 février 2023
Majorité, requise : Article 25 de la Loi du 10/07/065, soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires (la moitié + une voix).
L'assemblée générale après avoir :
Pris connaissance des conditions essentielles du devis de l'entreprise Colas ;
Pris connaissance de l'avis du conseil syndical ;
Et après avoir délibéré décide de retenir le devis du 07 Février 2023 de l'entreprise Colas pour un montant de 13.440 € TTC et mandate le syndic afin de le signer.
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Résolution n° 06 : Travaux de fermeture des jardins et espaces verts situés au sud de la résidence - [5] de la barrière d'entrée et mise en place de badge non duplicable - Devis de l'entreprise Alser numéro DE3743 du 23 02 2023.
Majorité requise : Article 25 de la loi du 10/07/065, soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires (la moitié + une voix).
L'assemblée générale après avoir :
Pris connaissance des conditions essentielles du devis de l'entreprise Alse r;
Pris connaissance de l'avis du conseil syndical ;
Et après avoir délibéré décide de retenir le devis DE3743 du 23022023 d'un montant de 12.088,55 € TTC de l'entreprise Alser et mandate le syndic afin de le signer.
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Résolution n° 8 : Travaux de sécurisation des espaces communs jardins et espaces verts situés au sud de la résidence - [9] de deux caméras de surveillance des parties communes - Devis de l'entreprise Proteo numéro 204 du 09 03 2023
Majorité requise : Article 25 de la Loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires (la moitié + tine voix).
L'assemblée générale après avoir :
Pris connaissance des conditions essentielles du devis de l'entreprise Proteo
Pris connaissance de l'avis du conseil syndical,
Et après avoir délibéré décide de retenir le devis 204 du 09 03 2023 d'un montant
de 8.042,00 € TTC de l'entreprise Proteo et mandate le syndic afin de le signer.
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Résolution numéro 11 : Vote du budget pour les travaux cotés et modalités de financement. Majorité requise : Article 25 de la Loi du 10/07/65, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés.
Après débat l'assemblée générale décide de :
Voter un budget global de 33.571 € (TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS) afin de financer les résolutions validées ci-dessus (résolutions 04, 06 et 08)
Que le coût des travaux ainsi que les frais, honoraires et assurances afférents seront répartis sur la clef de répartition des charges générales,
De financer ces travaux en prélevant la somme de 33.571 € (TRENTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS sur les réserves disponibles
Autorise le Syndic à passer commande.
Résolution adoptée à la majorité des copropriétaires présents et représentés.
Le syndic a annexé à la convocation à l’assemblée générale du 28 avril 2023 un document du 21 mars 2023 intitulé «Circulaire» dans lequel il indique que : l’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2021, par décision devenue définitive et applicable a décidé de fermer de manière permanente le parking sud de la résidence, qu’une procédure judiciaire engagée par certains copropriétaires, qu’une l’ordonnance de référé a été rendue le 20 juillet 2022, que les demandeurs ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes et que le conseil syndical et le syndic se sont réunis pour mettre en œuvre la décision de l’assemblée générale de 2021 mais que des problèmes de faisabilité sont apparues.
Puis lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2023, en préambule le syndic a lu le texte suivant : « le syndic et le conseil syndical tiennent à préciser que : la volonté claire et définitive de l’assemblée générale de novembre 2021 est de fermer la résidence et donner accès aux seuls véhicules des propriétaires et occupants. Les mots employés dans les différents documents transmis ou échangés ne changent rien à cet état de fait ; « Le parc, le parking, les espaces verts, peu importe, il s’agit bien d’une partie commune se situant entre la route du bord de mer et l’immeuble où se garent les véhicules depuis 1953. L’assemblée générale de novembre 2021 a clairement exprimée sa volonté de fermer la résidence pour des raisons de sécurité. Seuls les moyens techniques et le choix des entreprises à qui le syndicat des copropriétaires confiera les travaux seront votés lors de l’assemblée de ce jour. Pour rappel cette fermeture n’empêche pas les piétons d’accéder à la résidence et à l’ensemble de ses commerces. ».
Le syndic a une obligation de conseil et d’information vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur les problèmes dont il a connaissance et auxquels des solutions doivent être apportées. En l’espèce il s’agit d’un syndic professionnel qui doit assumer ce rôle de conseil et il était de son devoir d’apporter aux copropriétaires, souvent moins bien informés que lui, tout éclaircissement nécessaire.
Il sera rappelé que l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2021 a voté la fermeture complète du parking sud de façon permanente 24h sur 24, 7 jours sur 7 en programmant les barrières actuelles et en prévoyant la remise de badges non reproductibles.
Aussi, ce qui a été relaté dans la circulaire et en préambule de l’assemblée générale du 28 avril 2023 n’est pas erroné, les copropriétaires ont exprimé leur volonté de fermer la résidence par décision devenue définitive. Le jardin, partie commune est utilisé, au vu des photographies et des attestations produites et de la reconnaissance même de la société demanderesse lors de la procédure de référé, depuis de très nombreuses années pour le stationnement des véhicules et les copropriétaires en votant la fermeture complète du parking sud ne pouvaient pas ignorer qu’il s’agissait de la partie commune située devant les bâtiments.
Il sera d’ailleurs précisé que lors de la modification du règlement de copropriété et règlement intérieur déposé au rang des minutes de Me [U] [L] le 28 octobre 2009, publié le 9 novembre 2009, il a été mentionné à propos des extérieurs et de l’usage abusif des parkings que les gardiens des immeubles seraient chargés de surveiller dans leur temps de présence, les intrus à la copropriété, l’usage abusif des parkings par des personnes se rendant en ville ou à la plage, ce qui permet d’indiquer que le jardin intérieur communs aux trois blocs et mentionné dans l’état descriptif de division du 30 juin 1953 est utilisé comme parking. Aussi, en autorisant la fermeture du parking, l’assemblée générale des copropriétaires a souhaité interdire l’accès libre par les véhicules autres que ceux des copropriétaires à la résidence Splendid Azur et par conséquent aux jardins et espaces verts, ces espaces restants accessibles aux piétons et aux copropriétaires.
Selon l’article 2 2° du règlement de copropriété de la résidence, relatif aux choses communes, aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer les entrées, vestibules, paliers, escaliers, couloirs, cours ascenseurs, ni y laisser séjourner des objets quelconques. Les parties communes extérieures comme les jardins ne sont pas évoqués par ce texte et si le 3° de ce même article indique que la cour ne pourra servir ni au lavage, ni à l’étendage du linge ni au battage des tapis, il n’est rien mentionné quand aux véhicules à moteur, vélo ou autres engins.
Ainsi, le règlement de copropriété n’interdit pas le stationnement des véhicules dans la partie commune qui a été qualifiée de jardins par l’état descriptif de division et en faisant état de la situation découlant de l’adoption des résolutions de 2021 relatives à la fermeture du parking sud, soit la nécessité de prévoir l’accessibilité, de déplacement de la barrière et la mise en place du badge non duplicable, le syndic n’a pas donné d’ informations erronées aux copropriétaires, qui n’ont pas été trompés sur la portée des précédentes délibérations. Les copropriétaires ont pu prendre leur décision en connaissance de cause.
Il est exact que le changement d’affectation des jardins en parking n’a pas été voté par une assemblée générale mais résulte d’une situation de fait dont les copropriétaires n’ont jamais contesté la réalité puisque le modificatif du règlement en faisait état dès 2009 et les résolutions objets du présent litige concernent en tout état de cause les jardins et espaces verts dont les copropriétaires ont pu décider de l’accessibilité. Il sera également indiqué que l’assemblée générales du 3 novembre 2021 a voté les modalités d’ouverture des barrières mais que celles-ci existaient avant cette date.
Par conséquent, la demande d’annulation des résolutions numéros 4 et 6 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé le Splendid Azur en date du 28 avril 2023 sera rejetée.
Pour la résolution numéro 8, le vote de la pose de deux caméras implique en effet nécessairement l’autorisation du syndicat des copropriétaires Spendid Azur sur le principe même de ces travaux, comme l’a justement indiqué le juge des référés dans son ordonnance du 18 octobre 2023.
Il sera rappelé pour l’installation de caméras de vidéo-surveillance que dès lors qu’elle ne constitue pas une atteinte à la vie des copropriétaires, et qu’elle répond à une volonté de préservation physique des occupants ainsi qu’à la protection des biens, relève d’un vote selon les modalités de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1964, même si le vote a eu lieu en l’espèce à la majorité plus exigeante de l’article 25.
La Sarl Provence Informatique ne justifie pas d’une atteinte à la vie privée des copropriétaires et aucun élément du dossier ne permet d’indiquer que l’implantation des caméras et leur angle de prise de vue pose difficultés.
La mise en place d’un système de vidéosurveillance au sein d’une copropriété doit obéir à un strict principe de proportionnalité entre l’atteinte aux droits et libertés portée aux copropriétaires et le besoin légitime de sécurité des biens et des personnes.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats de très nombreuses attestations de copropriétaires qui témoignent des incidents réguliers entre les automobilistes pour le stationnement. Mme [H] fait état d’un stationnement anarchique, les propriétaires ne trouvant jamais de places, entrainant régulièrement des disputes, des injures, des véhicules accrochés, ce qui est confirmé notamment par Mme [T], M. [R], M. [I] qui fait état d’un climat de cohabitation au sein de la résidence en forte dégradation avec le recours à la police municipale pour l’enlèvement de véhicules. Les photographies montrent également un stationnement en double file, ce qui ne peut que créer des heurts et une insécurité pour les biens et les personnes. L’atteinte aux droits et libertés portée aux copropriétaires est donc proportionnée.
Si l’installation d’une vidéosurveillance dans un lieu non ouvert au public ne nécessite aucune formalité administrative, dans les lieux ouverts au public, comme en l’espèce puisqu’il existe des commerces accessibles à tous au rez-de-chaussée de la résidence, une autorisation préfectorale est nécessaire avant l’installation mais en aucun cas avant ou au moment du vote qui a décidé la pose des caméras. Il appartenait donc au syndic qui met en œuvre les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires ou à l’entreprise qui a réalisé les travaux de l’a solliciter avant de mettre en place de système de vidéosurveillance, au risque d’engager leur responsabilité.
Lors de l’assemblée générale du 23 avril 2023, M. [F], syndic n’était pas associé de la société dont le devis a été accepté et l’assemblée générale du 18 juillet 2024 ne fait pas l’objet du présent litige, par conséquent il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir solliciter l’autorisation spéciale prévue par l’article 39 du décret du 17 mars 1967. Il sera également précisé que si la présentation d’un devis émis par une société qui n’a plus d’existence juridique pose question quant à la faute du syndic qui n’a pas procédé aux vérifications qui lui incombent, il n’y a pas lieu pour autant d’annuler la résolution numéro 8.
Le rejet des demandes d’annulation des résolutions 4, 6 et 8 empêche l’annulation de la résolution numéro 11 puisqu’il s’agit du vote du budget pour les travaux votés et des modalités de financement.
Il n’y pas d’avantage lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Splendid Azur à la remise en état des lieux.
3. Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile fait valoir que la société Provence Informatique et son gérant, qui ont été déboutés dans le cadre des précédentes procédures utilisent les voies procédurales offertes afin d’empêcher la fermeture de la résidence pour que leurs clients puissent continuer à se garer sur les parties communes au détriment de l’intérêt général des copropriétaires. Elle souligne que la copropriété doit engager des frais pour se défendre et que la société demanderesse n’a toujours pas réglé les sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 26 octobre 2023.
La Sarl Provence Informatique est en droit d’engager des procédures pour faire valoir ses droits et il n’existe pas en l’espèce d’abus dans l’exercice du droit d’ester en justice. Les frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires seront pris en compte dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il sera de plus rappelé que la condamnation à une amende civile profite à l’Etat et en aucun cas à la partie adverse.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
4. Sur les demandes accessoires :
La Sarl Provence Informatique, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur les frais irrépétibles exposés et la Sarl Provence Informatique sera condamnée à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la Sarl Provence Informatique en contestation des résolutions 4, 6, 8 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé le Splendid Azur en date du 28 avril 2023 ;
DEBOUTE la Sarl Provence Informatique de ses demandes en annulation des résolutions 4, 6, 8 et 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé le Splendid Azur en date du 28 avril 2023 ;
REJETTE la demande de la Sarl Provence Informatique de remise en état des lieux sous astreinte ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur de sa demande d’amende civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Sarl Provence Informatique à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Splendid Azur la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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