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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-50.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-50.003

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... du Val-de-Marne, dont le siège est Préfecture, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Hamana X..., épouse Z..., sans domicile certain, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance ayant prolongé le maintien en rétention de Mme Z... et assigner celle-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient que la période d'interdiction du territoire prononcée à son encontre est presque venue à son terme et que l'intéressée justifie de nombreuses attaches familiales en France ; Qu'en assignant ainsi à résidence Mme Z... sans constater la remise de tout document justificatif de l'identité de l'intéressée et, à tout le moins d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la durée de la rétention étant expirée, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 novembre 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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