Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-42.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.281
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Claude demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987 par la 18ème chambre, section E de la cour d'appel de Paris, au profit de la société SEILIGMANN et CIE dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire Y..., les observations de Me Jousselin, avocat de M. Z... Claude, de Me Choucroy, avocat de la société Seiligmann et Cie, les conclusions de
M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1987) et les pièces de la procédure, M. Z..., embauché le 22 février 1957 par la société Selligmann, a été victime d'un accident de trajet le 25 avril 1983 et a été licencié le 29 février 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors que la société Seiligmann avait engagé M. X... en remplacement de M. Z... avant l'expiration du délai de 7 mois et sans lui préciser que cet engagement ne pourrait être que provisoire en attendant l'expiration dudit délai, que cet engagement définitif faisait ressortir l'intention certaine de la société de se séparer en toute hypothèse du salarié en utilisant à postériori les dispositions de l'article 12 de la convention collective qui ont été ainsi détournées de leur objet, que le salarié avait invoqué ces procédés à l'appui de sa demande dans ses conclusins d'appel et qu'en ne répondant pas aux dites conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui ne conteste pas la nécessité de son remplacement, a été licencié après l'expiration du délai de garantie d'emploi de 7 mois prévue à la convention collective ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... Claude, envers la société Seiligmann et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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