Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 125 du nouveau code de procédure civile et l'article 731 du code de procédure civile, alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société Union de crédit pour le bâtiment a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. X... qui a déposé un dire tendant à l'annulation de ce commandement, en invoquant, notamment, la prescription quinquennale des intérêts ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté cet incident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, M. X... n'ayant pas soutenu devant le premier juge que la prescription des intérêts entraînait l'extinction de la créance, la contestation des intérêts n'était qu'une exception de compte ne portant pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la contestation des intérêts, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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