Cour de cassation, 28 novembre 1991. 89-20.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.581
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, dans l'affaire opposant :
M. Séraphin X..., demeurant la Gare à Saint-Martin de Valamas (Ardèche),
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Privas, dont le siège social est ... Unie à Privas (Ardèche),
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991 où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour décider que les frais de transport en taxi engagés par M. X..., demeurant à Saint-Martin de Valamas (Ardèche) le 18 janvier 1989, pour se rendre à la Clinique générale de Valence afin d'y subir un examen spécialisé, devait être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie, le jugement attaqué a retenu que ces frais étaient médicalement justifiés par l'état de santé du malade ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait pas dans le cadre de l'une ou l'autre des situations prévues à l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale pour la prise en charge des frais de transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;
Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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