Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-20.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.129
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Montauban (Tarn-et Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Viviane Z..., divorcée X..., demeurant à Paris (1er), ..., prise en sa qualité d'héritière de Mme veuve Z...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., divorcée X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 1er février 1990, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 4 août 1987 au profit de Mme Viviane Z..., divorcée X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme Z..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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