Cour de cassation, 21 novembre 1991. 89-21.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.519
Date de décision :
21 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre, sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône)
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant accepté, à compter du 1er avril 1983, la demande de pension de retraite du régime général présentée par M. André X..., expert comptable, né le 11 juin 1921, la caisse régionale d'assurance maladie a refusé de verser les arrérages de cette pension, l'intéressé ayant poursuivi après son admission à la retraite l'activité d'expert comptable à titre libéral qu'il exerçait précédemment ; que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14e chambre, 3 octobre 1989) d'avoir accordé à M. X... la liquidation effective de sa retraite, avec effet au 1er avril 1983, alors, d'une part, que l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et le décret d'application n° 82-628 du 21 juillet 1982, subordonnant l'octroi de la pension de vieillesse du régime général avant 65 ans à "la rupture définitive de tout lien professionnel avec les employeurs ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité", l'arrêt attaqué ne pouvait passer outre à ces textes, relevant de surcroît d'une législation d'ordre public, au bénéfice d'une circulaire ministérielle dépourvue de toute valeur légale ou réglementaire ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'arrêt viole la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984, les dispositions dont il fait application n'étant pas celles du chapitre 1-3° mais celles du chapitre 1-2°, qui confirment que, lorsque l'assuré exerce antérieurement à la date d'effet de sa pension une activité non salariée, la liquidation de sa pension est subordonnée à la cessation
définitive de cette activité, et qu'il est, au surplus, entaché sur ce point d'un défaut de réponse
à conclusions ; alors, enfin, que, par voie de conséquence, est dépourvu de tout fondement le rappel d'arrérages sur la base d'instructions transitoires données pour l'application de la circulaire du 4 juillet 1984 ; Mais attendu que la caisse se bornant en appel, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, à soutenir qu'à la date d'effet de sa pension, soit au 1er avril 1983, M. X... n'exerçait plus qu'une activité libérale, en sorte qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et de la circulaire d'application du 4 juillet 1984, il ne pouvait bénéficier du service de la pension du régime général sans avoir mis fin à cette activité, la cour d'appel, devant laquelle les parties n'alléguaient, en ce qui concerne la portée reconnue aux textes législatifs et réglementaires par la circulaire ministérielle, aucune difficulté susceptible de constituer une question préjudicielle de légalité, a estimé que l'intéressé, qui avait interrompu son activité salariée à seule fin d'obtenir la liquidation de sa pension au titre du régime général et dont la pension de vieillesse dans le régime des travailleurs non salariés ne pouvait être liquidée au taux plein avant l'âge de 65 ans, était autorisé à différer jusqu'à cet âge, conformément aux prévisions du chapitre 1-3° de ladite circulaire, la cessation de son activité non salariée ; qu'ayant ainsi écarté les prétentions contraires, elle en a exactement déduit, abstraction faite d'une référence surabondante à des instructions transitoires, que les arrérages de la pension litigieuse étaient dus depuis le 1er avril 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en remboursement de frais non compris dans les dépens présentée par M. X... ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne, la CRAM du Sud-Est envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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