Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2216675
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216675
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 207 euros relatif à une consultation reçue à l'hôpital Henri Mondor le 14 mars 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. M. A demande l'annulation du titre de recette émis pour l'AP-HP d'un montant de 207 euros relatif à des soins reçus à l'hôpital Henri Mondor le 14 mars 2022. L'intéressé, qui par ailleurs ne conteste pas la réalité de la consultation, soutient que c'est le docteur B et non docteur D qui l'a reçu. Ce moyen est inopérant pour contester la légalité du titre litigieux. Il fait valoir, en outre, qu'il n'a pas eu connaissance du reste à charge dont il est redevable. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. M. A n'a pas déposé de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-présidente de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2216675/6-
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