Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Saint-Bouize par Sancerre (Cher), "Candy",
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances LES MUTUELLES UNIES, dont le siège social est à Belboeuf (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Copper Royer, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 29 septembre 1986) a rejeté la demande formée par M. X... contre la compagnie d'assurances "Les Mutuelles unies" pour obtenir l'exécution d'une offre faite à son profit, par cette compagnie, au cours d'une autre procédure opposant son épouse divorcée et le même assureur mais à laquelle il n'était pas partie, en vue de la réparation du dommage qu'il avait subi par suite d'un incendie survenu dans la maison de son ancienne femme, qu'il occupait avec l'agrément de celle-ci ; Attendu que dans la seconde branche du moyen, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve en ayant énoncé, pour écarter ses prétentions qu'il ne justifiait pas de son acceptation des offres de l'assureur, avant que celles-ci aient été rétractées ;
Mais attendu qu'en tant que demandeur à l'exécution d'une obligation, il lui appartenait d'établir, conformément aux prescriptions de l'article 1315 du Code civil, l'existence d'un engagement de ce chef dont il aurait pu effectivement se prévaloir par suite d'un accord de volonté régulièrement intervenu entre lui et la compagnie d'assurances ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt attaqué a constaté que M. X... ne fournissait pas les justifications qu'il lui incombait de produire pour que soit admise son action ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique justement sa première branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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