Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01239 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03104
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SAAD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître André MESSIKA de la SELASU SOCIETE D’AVOCATS ANDRE MESSIKA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1106
ET :
La Société SUCCESS DRIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021, la société SAAD a consenti à la société SUCCESS DRIVE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 18 mars 2024, la société SAAD a fait délivrer à la société SUCCESS DRIVE un commandement de payer les arriérés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 11.912,67 euros.
Par acte du 12 juillet 2024, la société SAAD a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SUCCESS DRIVE, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société SUCCESS DRIVE ainsi que tous occupants des lieux de son chef ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meuble, et ce, aux frais, risques et périls de la société SUCCESS DRIVE ;condamner la société SUCCESS DRIVE à lui payer :une somme de 15.692,35 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, avec intérêts de droit,une indemnité d'occupation mensuelle égale à 2.000 euros, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024.
À l'audience, la société SAAD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société SUCCESS DRIVE n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 8 juillet 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 18 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 11.912, 67 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er septembre 2024 ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 19 avril 2024. L'obligation de la société SUCCESS DRIVE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
S'agissant des demandes financières, il y a lieu de relever que la société demanderesse, qui sollicite la condamnation du preneur à lui régler telle somme au titre des arriérés et telle somme au titre des indemnités d'occupation, de forme aucune demande provisionnelle.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
Ces demandes ne peuvent donc prospérer.
La société SUCCESS DRIVE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société SAAD la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 19 avril 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société SUCCESS DRIVE ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de condamnation au titre des arriérés et des indemnités d'occupation ;
Condamnons la société SUCCESS DRIVE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion ;
Condamnons la société SUCCESS DRIVE à payer à la société SAAD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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