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Cour d'appel, 29 juin 2018. 17/02993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02993

Date de décision :

29 juin 2018

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Texte intégral

2ème Chambre ARRÊT N°388 N° RG 17/02993 M. X... Y... Mme Marie-Renée Y... née Z... M. Roger Y... C/ A... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe B... Me Martine C... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 JUIN 2018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, rédacteur, Assesseur : Monsieur Jean-X... POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 avril 2018, devant Madame Pascale DOTTE- CHARVY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré **** APPELANTS : Monsieur X... Y... né le [...] à ANGERS [...] Madame Marie-Renée Y... née Z... née le [...] à LA TOUR LANDRY [...] Monsieur Roger Y... né le [...] à ANGERS [...] Représentés par Me Christophe B... de la SCP GAUTIER/ B..., Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Stéphan RENAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La S.C.I. D... E... dont le siège est [...] Représentée par Me Martine C... de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS et PROCÉDURE : Les époux Roger Y... et Marie-Renée Z... ainsi que X... Y... (les consorts Y...) ont acquis en juin 2001 un appartement au 2e étage d'un immeuble situé dans une résidence [...]. La A... a elle-même acquis de Mme F... un appartement situé au 3e étage du même immeuble en septembre 2006, dans lequel divers travaux avaient été réalisés en novembre 2005. Se plaignant de nuisances sonores, les consorts Y... avaient obtenu en référé la désignation d'un expert par ordonnance en date du 02 juin 2009. Par jugement en date du 07 juin 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment : - déclaré valable l'article 9 b du règlement de copropriété et déclaré contraires à cet article les travaux de remplacement de la moquette existante par du parquet effectués par Mme F..., - ordonné à la A... de remplacer ce parquet par des moquettes de même densité et caractéristiques que celles d'origine et suivant les modalités définies par l'expert judiciaire en page 13 de son rapport, et ce sous astreinte provisoire de 250euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pendant un délai de quatre mois, - condamné Mme F... à payer à la A... le prix des travaux, soit la somme de 8330euros HT indexée, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Sur l'appel de la A..., la cour de Rennes par arrêt en date du 28 janvier 2016 a confirmé les dispositions précitées et précisé que l'astreinte provisoire courra passé le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, laquelle est intervenue le 11 mars 2016 ; le pourvoi en cassation formé par les consorts Y... a été rejeté par décision du 24 mai 2017. Par acte en date du 22 septembre 2016, les consorts Y... ont fait assigner la A... aux fins de liquidation de l'astreinte à la somme de 30500euros et prononcé d'une astreinte journalière définitive de 250euros, voir ordonner en tant que de besoin toute mesure aux frais de la A... comme déléguer un expert, paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles, subsidiairement de surseoir à statuer aux fins de désignation d'un expert aux frais de la SCI, soutenant que celle-ci ne justifiait pas avoir accompli tous les travaux exigés. Par jugement en date du 06 avril 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a rejeté les demandes des consorts Y... et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Les consorts Y... ont a relevé appel de cette décision et demandent à la cour de: - constater que la défenderesse ne justifie pas d'une remise en état conforme au dispositif de l'arrêt confirmatif du 28 janvier 2016, à tout le moins, s'agissant de la cuisine, que la remise en état est tardive et que la défenderesse ne justifie d'aucune cause étrangère ni d'une quelconque difficulté d'exécution, et constater sa résistance abusive, en conséquence infirmer le jugement et : - liquider l'astreinte provisoire à la somme de 30500euros et condamner la défenderesse à leur payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et anatocisme, - condamner la défenderesse à une astreinte définitive de 250euros par jours, à compter d'un mois après la notification de la décision, - ordonner toute mesure, telle la désignation d'un expert, propre à constater de la part de la défenderesse une remise en état conforme à l'arrêt du 28 janvier 2016, et dire que les frais corrélatifs seront mis à la charge de la défenderesse, - la condamner à leur payer 2955,94euros de dommages et intérêts et 3500euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La A... conclut : - à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et à la condamnation des consorts Y... à verser la somme de 2000euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, - subsidiairement : au débouté des demandes des consorts Y..., - à titre encore plus subsidiaire : si une astreinte définitive était prononcée, à voir réduire le montant sollicité et dire que l'intimée aura un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour faire les travaux, - réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles, - désigner de nouveau le même expert judiciaire afin qu'il se prononce sur la conformité des travaux réalisés au regard de son rapport du 27 février 2010 et sur les performances acoustiques des moquettes posées, aux frais des consorts Y.... Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions n° 4 déposées pour les consorts Y... le 11 avril 2018, et n°3 pour la A... le 10 avril 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2018. SUR CE : Il ressort des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment L.131-4, que l'astreinte ordonnée par le juge pour assurer l'exécution de sa décision, considérée comme provisoire lors de son premier prononcé, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte, provisoire ou définitive, est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il sera préalablement rappelé que la cour n'est pas tenue de répondre exhaustivement à tous les arguments invoqués ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. En l'espèce le jugement du 07 juin 2012 avait : - déclaré contraires à l'article 9 b du règlement de copropriété les travaux de remplacement de la moquette existante par du parquet effectués par Mme F..., - ordonné sous astreinte provisoire à la A... de remplacer ce parquet par des moquettes de même densité et caractéristiques que celles d'origine et suivant les modalités définies par l'expert judiciaire en la page 13 de son rapport. Le tribunal a manifestement visé la préconisation A de l'expert comprenant : 1- la dépose des plinthes et du parquet existant, 2- la préparation des sols, 3- la fourniture et pose d'une moquette laine ou synthétique type bouclée pour les pièces principales, 4- la fourniture et pose d'un revêtement vinyl sur sous-couche mousse pour les pièces d'eau, 5- fourniture et pose de plinthes. En effet la préconisation B, consistant à maintenir le revêtement de sol parquet stratifié existant, prévoyait la dépose dudit parquet et plinthes (bas de la page 13), le détalonnage des pieds d'huisserie, la fourniture et pose d'une sous-couche type Rochsol (502), OSB 9, mousse 3 mm, de bande mousse à cellule ouverte 4 x 15 (page 14), l'expert précisant un coût de 8330euros HT et un délai de réalisation de 2 semaines pour la solution A, un coût de 11210euros HT et un délai de réalisation de 4 semaines pour la solution B, et enfin ajoutant que n'étant pas investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre, il n'était pas en mesure d'obtenir les meilleurs prix, demandant aux parties de rechercher les devis auprès des entreprises de leur choix et de les lui faire parvenir dans le délai imparti afin d'en tenir compte dans la rédaction du rapport définitif. Enfin le jugement avait dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. L'arrêt confirmatif du 28 janvier 2016 a précisé que l'astreinte provisoire courra passé le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt ; la signification a été faite le 11 mars 2016. Il est constant que l'immeuble a subi un sinistre d'infiltration d'eau fin 2013 ayant notamment endommagé le parquet de l'appartement de la A..., ce qui a conduit à la dépose du parquet et à la pose de dalles en moquette dans le séjour comprenant la cuisine ouverte ou à l'américaine, avec prise en charge par une assurance. La cour ne dispose que des pages 11, 13 et 14 du rapport d'expertise ; les densité et caractéristiques de la moquette d'origine n'y sont pas précisées, étant observé que l'immeuble paraît avoir été construit entre 1972 et 1974. Selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 avril 2016, effectué à la requête de M. X... D..., le revêtement de sol des chambres et couloir avait été enlevé, était constatée de la moquette au sol dans le séjour et un placard, un sol en vinyle dans les WC et la salle de bains. Selon procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 mai 2016, effectué à la requête de M. X... D..., le sol de l'entrée, d'un placard, du couloir et des chambres est revêtu d'une moquette bleue, celui de la pièce principale et cuisine d'une moquette grise, et celui des WC et de la salle de bains d'un vinyle imitation parquet. La A... justifie également avoir fait poser en janvier 2016 des plaques isolantes 'Vibrabloc' et des colliers isophoniques sous évier. Les consorts Y... produisent devant la cour des pièces de juin 2017 aux termes desquelles des mesures effectuées sur des échantillons de la moquette d'origine et des moquettes posées aboutiraient à un niveau acoustique de 36 pour la moquette d'origine, et de 41 pour les nouvelles moquettes. La A... produit de son côté une attestation d'avril 2018 selon laquelle la moquette posée l'est régulièrement dans des appartements de standing et répond aux normes actuelles d'isolation phonique, avec une performance acoustique garantie de 23 décibels ; l'attestation a été établie par le conducteur de travaux qui a posé la moquette dans l'appartement de la A... en 2014, et les pièces des consorts Y..., notamment l'étude Socotec sur les échantillons dans un immeuble différent ne permet pas de connaître l'impact des conditions de pose (sous-couche) dans l'immeuble de la cause. Aussi c'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré que le débiteur de l'obligation faisait suffisamment la preuve de sa bonne exécution, et ce avant le 11 juin 2016, sans qu'il soit nécessaire de mandater à nouveau un expert. Par conséquent la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. Succombant à leur l'appel, les consorts Y... seront tenus aux dépens d'appel, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à indemniser l'intimée conformément à sa demande. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne les époux Roger Y... et Marie-Renée Z... ainsi que X... Y... aux dépens d'appel et à verser à la A... la somme de 2000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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