Texte intégral
ARRET
N° 524
Société [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
CARSAT HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
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N° RG 21/04253 - 21/05695 et 21/05730
JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 juillet 2021 ET DU 22 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Mme [B] [T] / MP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me WEIMANN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 3 octobre 2018 Mme [T], salariée de la société [6] en qualité d'opérateur et d'agent de production depuis novembre 2017, a complété et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture transfixiante du supra-épineux droit, lésion visée par un certificat médical initial établi le 24 septembre 2018.
Par courrier du 24 janvier 2019, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de mettre en 'uvre un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 29 janvier 2019 la caisse a informé la société [6] de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier constitué et de l'intervention de sa décision le 20 février 2019.
La décision de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles a été notifiée à la société [6] par courrier du 20 février 2019.
Par courrier du 23 avril 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté cette contestation par décision du 16 octobre 2020.
Par courrier du 19 juillet 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contester le refus implicite de la commission.
Par un jugement avant dire droit du 22 juillet 2021 le tribunal a :
- déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de l'Artois du 20 février 2019 de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
avant dire droit sur la demande de la société [6] tendant à ce que ses cotisations AT/MP afférentes à la dite maladie soient imputées sur un compte spécial,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 octobre 2021 afin de mettre en cause la CARSAT Nord Picardie et d'enjoindre cette dernière, ainsi que la société [6], à produire la notification du taux de cotisation AT/MP litigieux.
La société [6] a fait appel de ce jugement le 9 août 2021.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/04253 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2022 où le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 14 mars 2023 et d'une demande de jonction avec le dossier 21/05695.
Le pôle social d'Arras, par un second jugement du 22 novembre 2021, jugeant que seule la CNITAAT était compétente, a débouté la société [6] de sa demande d'imputation sur le compte spécial de la maladie de Mme [T] et l'a condamnée aux dépens.
Par un premier courrier du 10 décembre 2021 la société [6] a fait appel de ce jugement et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/05695.
Par un second courrier du 10 décembre 2021 la société [6] a sollicité que ce dossier bénéficie d'une fixation prioritaire au titre de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile et l'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/05730.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2023 où il a été demandé à la cour la jonction des dossiers 21/04253 et 21/05695.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement du 22 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Mme [T],
- statuant à nouveau, prononcer l'inopposabilité de cette décision,
- condamner la CPAM de l'Artois aux dépens.
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement du 22 novembre 2021 en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande relative à l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie de Mme [T],
- statuant à nouveau, juger que le pôle social était compétent pour connaître de cette demande,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la CARSAT,
- évoquer le fond de l'affaire et donner au litige une solution définitive en application de l'article 88 du code de procédure civile,
- inscrire les dépenses afférentes à la maladie de Mme [T] sur le compte spécial,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 mars 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- dire la société [6] mal fondée en son appel,
- la débouter de l'ensemble de ses prétentions,
A titre principal
- déclarer opposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T],
A titre subsidiaire
- se déclarer incompétente s'agissant de la demande d'inscription au compte spécial des frais issus de la décision de prise en charge,
- confirmer les jugements des 22 juillet et 22 novembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 mars 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le chef de jugement par lequel le tribunal s'est reconnu incompétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial,
- inviter la société [6] à se pourvoir devant la cour d'appel spécialement désignée à l'article L.311-16 du code de l'organisation judiciaire contre une de ses décisions,
A titre subsidiaire
- juger irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial de la société [6].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la jonction
A l'audience, les parties ont sollicité la jonction des affaires 21/04253 et 21/05692.
La cour remarque en outre que la requête introduite au titre de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile par courrier du 10 décembre 2021, et concernant l'appel du jugement du 22 novembre 2021 formé par un second courrier du même jour a, par erreur, fait l'objet d'un enregistrement distinct de ladite déclaration d'appel sous le numéro de répertoire général 21/05730.
Par conséquent, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 21/04253, 21/05692 et 21/05730 sous le seul numéro de répertoire général visé au dispositif du présent arrêt.
- sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
La société [6] soutient que la CPAM a méconnu les dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale car elle n'a pas versé au dossier qu'elle a consulté l'ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de clôture de l'instruction, soit ceux du 24 septembre 2018 au 24 janvier 2019.
Elle fait valoir que le secret médical ne s'applique pas aux certificats délivrés dans le cadre d'une maladie professionnelle, qu'ils sont nécessaires pour qu'elle puisse utilement contester l'imputabilité des soins et arrêts et que la cour de cassation a confirmé que la caisse primaire a l'obligation de les produire au dossier consultable par l'employeur.
La CPAM réplique qu'elle a transmis toutes les pièces ayant joué un rôle dans sa décision de prendre en charge la pathologie.
Elle soutient qu'elle ne dispose pas, à la date de prise en charge de la pathologie, de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation. Elle dit avoir produit le certificat médical initial.
Il ressort de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
L'article R.441-14 du même code précise que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
En l'espèce, il ressort de la pièce n°7 de la CPAM que le 11 février 2019 la représentante de la société [6], Mme [V], a consulté le dossier d'instruction de la pathologie déclarée par Mme [T], lequel comprenait la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assuré, des certificats de travail, un relevé d'activité, un courrier de la société [8] et le colloque médico-administratif.
De la lecture combinée des articles R.441-14 et 441-13 du code de la sécurité sociale, susvisés, il résulte que n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.
En l'occurrence, les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée mais sur le lien entre celle-ci et les soins et arrêts successifs de sorte qu'ils n'ont pas obligatoirement à figurer au dossier.
A la date à laquelle la caisse primaire statue sur la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail peuvent se poursuivre, de telle sorte qu'elle est nécessairement dans l'impossibilité de produire l'intégralité des certificats de prolongation.
Contrairement aux dires de la société [6], il ne ressort d'ailleurs pas des éléments versés aux débats que des certificats médicaux de prolongation de soins ou d'arrêts de travail ont été établis, transmis à la caisse et donc détenus par elle, notamment à la date de consultation du dossier par l'employeur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir omis de les inclure audit dossier.
Au surplus, elle ne saurait pas plus se prévaloir des deux arrêts qu'elle invoque et dans lesquels la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce point.
Ce moyen est rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la demande d'inscription au compte spécial
sur la recevabilité de la demande
La CPAM soulève une exception d'incompétence.
Elle soutient que le contentieux de la tarification, comprenant la problématique de l'inscription au compte spécial, relève de la compétence exclusive des CARSAT et de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée, qui succède à la CNITAAT, et non des juges du contentieux général.
Elle ajoute que si la cour reconnaît sa compétence, la demande d'inscription au compte spécial devra néanmoins être jugée irrecevable car elle ne tire de la loi aucun droit pour discuter du bien-fondé d'une telle demande.
La CARSAT quant à elle soutient également que le pôle social n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie de Mme [T], problématique relevant de sa seule compétence, conformément à la loi, sous le contrôle du juge de la tarification.
Elle fait valoir que les textes relatifs à la tarification, vu leur emplacement au sein du code de la sécurité sociale et leur intitulé, font partie des règles de fixation du taux de cotisation AT/MP pour lesquelles la loi lui donne une compétence exclusive.
Elle expose qu'il revient donc aux seules CARSAT de déterminer quand les dépenses d'une maladie professionnelle doivent être imputées au compte employeur ou au compte spécial, contrairement aux CPAM qui sont chargées de mettre en 'uvre les règles de prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et de verser des prestations aux victimes.
Elle argue que la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que l'objet de la décision de prise en charge concerne exclusivement la reconnaissance du caractère professionnel d'un sinistre et non son imputabilité.
La CARSAT prétend que la Cour de cassation s'est livrée à une fausse interprétation des textes en consacrant la compétence des juges du contentieux général en l'absence d'une décision sur le taux de cotisation et qu'elle a confondu la règle de recevabilité du recours en justice et celle de détermination des compétences attributives des juridictions.
Elle ajoute que la référence fréquente à des décisions pour rappeler que le litige ne peut naître que d'une décision de l'organisme compétent n'a pas pour objectif de définir l'attribution matérielle de la juridiction ou la nature du contentieux.
Elle déclare avoir introduit de nombreux pourvois à l'encontre des décisions de cour d'appel ayant appliqué la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur la compétence juridictionnelle et demande ainsi à la cour d'anticiper le futur revirement de jurisprudence qui sera opéré par la Haute juridiction et de dire que le juge de la tarification est le seul compétent pour connaître d'une demande d'inscription au compte spécial, même en l'absence de décision d'une CARSAT.
Selon elle la société [6] devra mieux se pourvoir en saisissant la cour d'appel spécialement désignée à l'article L.311-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours contre une décision de tarification.
Elle soutient que si la cour statue sur l'inscription au compte spécial, elle remettra en cause des décisions de tarification, sur les taux devenus définitifs, qui sont intervenues depuis lors conséquemment à l'imputation de la maladie de Mme [T] sur le compte employeur de la société [6].
A titre subsidiaire, la CARSAT soulève l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial eu égard au défaut de qualité de défenderesse de la CPAM et en l'absence de décision préalable sur l'affectation des dépenses faisant grief à la société [6] conformément aux dispositions des article R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la prétention subsidiaire de l'appelante sur l'inscription au compte spécial est sans rapport avec la décision de prise en charge de la maladie contestée, que la société ne pouvait pas se prévaloir du rejet implicite de la CRA car la CPAM n'a aucune compétence légale en la matière.
Elle ajoute qu'en aucun cas son intervention volontaire ne saurait être perçue comme une régularisation des causes d'irrecevabilité évoquées car est attaquée une décision de la CRA de la CPAM, elle n'a donc pas la qualité de défenderesse, notamment car aucune de ses décisions n'est attaquée devant la juridiction et qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu accomplissement de la formalité obligatoire de réclamation amiable auprès de l'organisme compétent pour l'imputation de la maladie professionnelle en litige, c'est-à-dire la CARSAT.
La société [6] réplique qu'en l'absence de preuve de notification du taux de cotisation, le pôle social était matériellement compétent pour connaître de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie de Mme [T].
Elle expose avoir introduit son recours le 19 juillet 2019, soit avant que le premier taux impacté par la maladie de Mme [T], le taux 2021, ne lui soit notifié par la CARSAT.
Elle fait valoir que la compétence du tribunal doit s'apprécier au jour de la demande, sans que les délais d'audiencement ne puissent lui être opposés, et que le document déterminant n'est pas le compte employeur mais la décision de taux de la CARSAT.
S'agissant de la qualité de défenderesse de la CPAM, la société [6] soutient que l'inscription au compte spécial ne ressort pas du contentieux de la tarification en l'absence de décision de la CARSAT mais du contentieux général, que l'intervention de la CARSAT est en conséquence mal fondée.
Elle argue que les organismes de sécurité sociale, malgré une jurisprudence constante, cherchent à obtenir un revirement jurisprudentiel.
Il résulte des articles L.142-1, L.142-2, 4°, L.143-4 et D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige que si la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification AT/MP relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ. 20 juin 2019, pourvoi n°18-17.861; 2e Civ. 25 novembre 2021, pourvoi n°20-16.126).
Ce partage de compétence entre le juge du contentieux général et le juge de la tarification, en l'absence de décision sur le taux de cotisation AT/MP, ne contrevient pas aux dispositions légales et réglementaires conférant aux CARSAT compétence exclusive en matière de tarification et donc de fixation des taux AT/MP.
La cour rappellera d'ailleurs que cette compétence des CARSAT de mettre en 'uvre le mécanisme d'imputation des sinistres AT/MP ne résulte pas d'un pouvoir discrétionnaire qu'elles détiendraient mais d'une obligation de prendre en compte les dépenses constituant la valeur du risque communiquées par les caisses primaires, sans se faire juge de leur bien-fondé ou de l'application des décisions de justice ultérieure conformément à l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale.
La société [6] a sollicité l'inscription au compte spécial à l'occasion de la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 23 avril 2019.
En effet, elle sollicitait de la commission de recours amiable l'infirmation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée, mais également l'inscription au visa de l'article 2 de l'arrêt du 16 octobre 1995 de la pathologie au compte spécial.
Dès lors, la demande d'inscription au compte spécial, formulée dès la saisine de la commission de recours amiable, est bien antérieure à la notification du taux de cotisation AT/MP 2021 et relève de la compétence des juridictions du contentieux général et par conséquent de la présente cour, étant précisé que la seule inscription au compte employeur du sinistre litigieux ne constitue pas une décision au sens de celle fixant le taux de la cotisation due au titre des AT/MP par l'employeur.
C'est donc à tort que le pôle social, qui ne s'est pas placé à la date où il a été saisi, a jugé que la notification du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société l'empêchait de connaître de la demande d'inscription au compte spécial de la société [6].
La CARSAT et la CPAM soutiennent encore que cette demande est irrecevable au motif qu'aucune d'elle n'a la qualité de défenderesse, d'une part car la caisse primaire n'est légalement pas habilitée à connaître de l'inscription au compte spécial et, d'autre part, car l'intervention volontaire de la CARSAT ne saurait régulariser les causes d'irrecevabilité soulevées, à savoir qu'aucune de ses décisions n'est attaquée et que la société [6] n'a pas fait de recours préalable alors qu'elle y été obligée.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Dans son jugement avant dire droit du 22 juillet 2021, le pôle social a ordonné la mise en cause de la CARSAT s'agissant de la demande d'inscription au compte spécial. Le jugement du 22 novembre 2021 a ainsi été rendu entre les présentes parties, à savoir la société [6] en sa qualité de demanderesse et la CPAM et la CARSAT, alors mise en cause, en leur qualité de défenderesse.
Aux termes de sa déclaration d'appel, et conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, la société [6] a dirigé son appel contre la CPAM et la CARSAT, cette dernière ayant dès lors la qualité d'intimée dans le présent litige.
La CARSAT n'est pas plus fondée à reprocher à la société [6] de ne pas avoir contesté une décision sur l'imputation du sinistre sur son compte employeur et susceptible de lui faire grief dans la mesure où elle ne démontre pas l'existence d'une telle décision à la date du recours devant le pôle social. En outre, les décisions des CARSAT sont expressément exclues du champ d'application des articles L.142-1 et suivants sur le recours préalable obligatoire.
La cour rappellera enfin qu'un employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans qu'il ait à attendre la notification des taux à venir qui seraient impactés par ce sinistre (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-18.310).
La demande d'inscription au compte spécial de la société [6] est donc recevable.
sur le fond
La société [6] soutient que Mme [T] a été exposée au risque du tableau n°57 A chez d'autres employeurs, notamment au sein de la société [8], avant son embauche chez elle, d'octobre 2015 à avril 2017. Elle soutient que sa salariée a travaillé moins d'un an chez elle et de façon discontinue, alors que le tableau n°57 prévoit une durée d'exposition d'un an.
La cour rappelle qu'aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier la société [6] s'appuie sur un certificat de travail qu'elle a établi ainsi que sur la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire et le relevé d'activités professionnelles renseignés par la salariée.
Exception faite du certificat de travail, qui n'apporte aucun élément sur les conditions de travail chez d'autres employeurs, ces éléments sont purement déclaratifs, établis par la salariée pour les besoins de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie dont elle est atteinte.
Par ailleurs, la seule mention des postes précédemment exercés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle ou un relevé d'activités professionnelles, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Les postes occupés par Mme [T] étaient différents, soit opérateur/agent de production, reconditionnement-surgelés, opérateur ou encore démouleuse.
En l'absence d'élément concret sur les conditions de travail, l'exposition au risque chez d'autres employeurs n'est pas démontrée, étant relevé d'ailleurs que la société [6] ne conteste pas l'exposition au risque chez elle.
Enfin le seul fait que Mme [T] n'ai travaillé qu'entre le 29 novembre 2017 et le 2 août 2018 pour la société [6] avant la date de première constatation médicale est indifférent, la durée d'exposition au risque ne constituant pas une condition d'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial en vertu de l'article 2, paragraphe 4, précité.
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, la société [6] sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
- sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Eu égard à l'issue du litige, la CARSAT conservera la charge de ses propres dépens, et la société [6] en supportera le surplus, en ce compris ceux afférents à la mise en cause de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 21/04253, 21/05692 et 21/05730 sous le seul numéro 21/04253,
Confirme le jugement avant dire droit du 22 juillet 2021 en ce qu'il a jugé opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la CPAM de l'Artois de la maladie déclarée par Mme [T],
Dit recevable, mais mal fondée, la demande d'inscription au compte spécial,
Confirme par substitution de motifs le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'inscription au compte spécial,
Dit que la CARSAT conservera la charge de ses propres dépens,
Condamne la société [6] au surplus des dépens.
Le Greffier, Le Président,