Section du Contentieux, 20 février 2023. 469755
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469755
Date de décision :
20 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil le renvoi de sa requête à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer dans un délai de
quarante-huit heures les pièces du dossier ayant fondé son arrêté du 25 octobre 2022 autorisant le
département de la Seine-Saint-Denis à abattre des arbres, les pièces du dossier ayant fondé l'avis
émis le 20 octobre 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France, la demande complémentaire présentée le
14 octobre 2022 par le département et l'ensemble des pièces du marché d'abattage. Par une ordonnance n° 2217095 du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant au renvoi de celle-ci pour cause de suspicion légitime et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 février 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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