Cour de cassation, 19 janvier 2016. 16-80.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.224
Date de décision :
19 janvier 2016
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N° F 16-80.224 FS-N
N° 457
VD1
19 JANVIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Poitiers, tendant au renvoi, devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice des procédures suivantes :
- plainte enregistrée sous le n° 142020000 67 contre le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers et personne non dénommée, agents de bureau, magistrats et fonctionnaires du tribunal de grande instance de Poitiers, l'ordre des avocats de Poitiers et de Bordeaux et avocats de ces barreaux, pour harcèlement moral, abus de confiance, entrave à la saisine de la justice ;
- la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 décembre 2012 contre personne non dénommée entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Poitiers, pour usage de faux, destruction de document de nature à faciliter la découverte d'un délit ;
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de cause de renvoi devant une autre juridiction dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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