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Cour de cassation, 08 mars 1994. 93-11.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.098

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Complexe commercial de la Roche-Posay, dont le siège est à La Roche-Posay (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Chatellerault, au profit de la société à responsabilité limitée Deshouillères, dont le siège social est à Chatellerault (Vienne), 9-11, place Emile Zola, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Odent, avocat de la société Complexe commercial de la Roche-Posay, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, a condamné la société Complexe commercial de la Roche-Posay à payer diverses sommes à la société Deshouillères ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans exposer, fût-ce succinctement, l'objet de la demande et les moyens invoqués à son appui, et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chatellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Poitiers ; Condamne la société Deshouillères, envers la société Complexe commercial de la Roche-Posay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Chatellerault, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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