Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-17.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-17.172
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : V 22-17.172
Demandeur : Mme [W] et autres
Défendeur : M. [P] et autres
Requête n° : 1101/22
Ordonnance n° : 90331 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [X] [Y], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société [W] - Bernard - Claudot, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Lamy - Pelletier - [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [U] [P], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [L] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 septembre 2022 par laquelle M. [X] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juin 2022 par Mme [R] [W], M. [E] [T], M. [K] [C], la société [W] - Bernard - Claudot et la société Lamy - Pelletier - [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 22-17.172 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution substantielle. En effet, les demandeurs au pourvoi ont procédé à un règlement significatif, soit la somme de 342.869,85 euros.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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