Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-44.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.677

Date de décision :

10 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernando A... X... Silva, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Tanneries Dupire, dont le siège social est sis ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... X... Silva, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Tanneries Dupire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... X... Silva a, par lettre du 8 juin 1985, été licencié pour faute grave par la société Dupire ; que, soutenant que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature à de prochaines élections de délégués du personnel, il a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement intervenu sans observation des formalités légales protectrices ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 juillet 1987) d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre bénéficier de la protection accordée aux candidats aux fonctions de représentants du personnel et d'avoir refusé de constater la nullité de son licenciement, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que rien ne démontrait que la direction du personnel ait eu connaissance de la candidature du salarié sans examiner le témoignage versé aux débats par le salarié et visé dans ses conclusions dont il résultait qu'en sa présence, le directeur avait admis avoir eu connaissance de cette candidature ; que, faute d'avoir répondu à un chef de conclusions si péremptoire, dont il résultait que le licenciement du salarié aurait dû, à peine de nullité, être autorisé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il est difficile de qualifier d'imminente la candidature d'un salarié "au second tour hypothétique d'élections" à venir, la cour d'appel a ajouté au texte une restriction qu'il ne comporte pas, en violation de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que ne sauraient être remis en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve, desquels le juge du fond, qui apprécie souverainement la valeur à leur attribuer et n'est pas tenu de s'expliquer sur ceux d'entre eux qu'il décide d'écarter, a déduit, sans ajouter de restriction à l'article L 425-1 du Code du travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... X... Silva fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement litigieux était fondé sur la faute grave commise par le salarié et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors qu'en affirmant que le salarié ne contestait pas avoir refusé de reprendre son poste, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions régulièrement déposées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en constatant que M. A... X... Silva ne contestait avoir refusé à plusieurs reprises devant son chef hiérarchique de prendre son poste du travail le jour des faits litigieux et n'y avoir consenti que sur ordre personnel du chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz